JURIDICTIONS COMMERCIALES PARTICULIERES

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CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)


 

Chapitre Ier : Des dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

 

Article L731-1

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Des chambres commerciales du tribunal de grande instance sont instituées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
  

Article L731-2

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce, à l'exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d'instance en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire.


 

 


 

Article L731-3

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal de grande instance, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-14.

CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)


 

Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer

 

 


 

Article L732-1

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Des tribunaux mixtes de commerce sont institués dans les départements et régions d'outre-mer.


 

 


 

Article L732-2

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   La compétence des tribunaux mixtes de commerce est déterminée par le présent code et les lois particulières.


 

 


 

Article L732-3

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 732-7, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-13.


 

 


 

Article L732-4

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux mixtes de commerce.


 

 


 

Article L732-5

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 732-7. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


 

 


 

Article L732-6

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Les dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 721-1, L. 722-1, L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l'article L. 723-7.


 

 


 

Article L732-7

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 723-13 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus en mentionnant le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal mixte de commerce, établit à partir de cette liste complémentaire une liste de quinze personnes au plus qui, ayant leur résidence dans la ville, sont en mesure de compléter le tribunal mixte. Si le nombre des juges se révèle insuffisant en cours d'année à l'occasion d'une audience, le président du tribunal mixte procède au tirage au sort en séance publique entre tous les noms de la liste arrêtée par le premier président. Les personnes dont le nom a été tiré au sort prêtent serment devant le président du tribunal mixte.
 

 

 

 

 

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