|
CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de
l'exécution du plan Article L626-10
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 66 Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)
Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et
mentionne l'ensemble des engagements qui ont été
souscrits par elles et qui sont nécessaires à la
sauvegarde de l'entreprise. Ces engagements portent sur
l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du
financement de l'entreprise, du règlement du passif né
antérieurement au jugement d'ouverture ainsi que, s'il y
a lieu, les garanties fournies pour en assurer
l'exécution.
Le plan expose et justifie le niveau et les
perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales
envisagés pour la poursuite d'activité.
Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre
d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges
autres que les engagements qu'elles ont souscrits au
cours de sa préparation, sous réserve des dispositions
prévues aux articles L. 626-3 et L. 626-16.
|