|
| |
[ DOMAINE D'APPLICATION ] [ LIBERTE DES PRIX ]
Art. L. 410-2. -
Sauf dans les cas où la loi en dispose
autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au
1er janvier 1987 de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés
par le jeu de la concurrence.
Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est
limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables
d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret
en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de
la concurrence.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le
Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou des
baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation
de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une
situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret
est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise
sa durée de validité qui ne peut excéder six mois.
| |
|