|
| |
[ LIQUIDATION SANS PERIODE D'OBSERVATION ] [ LIQUIDATION AU COURS DE LA PERIODE D'OBSERVATION ] [ LIQUIDATEUR ] [ REALISATION DE L'ACTIF ] [ REGLEMENT DES CREANCIERS ] [ CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION ]
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Sous-section
2 : De la liquidation judiciaire prononcée au cours de la période
d'observation |
Article L622-5 |
Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire
nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur.
Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande
de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du procureur
de la République, désigner le liquidateur parmi les autres
mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
Le tribunal peut soit d'office, soit sur
proposition du juge-commissaire ou à la demande du procureur de la
République, procéder au remplacement du liquidateur. Le débiteur
ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à
cette fin le tribunal.
Le liquidateur procède aux opérations de
liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification
des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit
les actions introduites avant le jugement de liquidation soit par
l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, et peut
introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant
des créanciers.
Les licenciements auxquels procède le liquidateur
en application de la décision prononçant la liquidation sont
soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9
du code du travail.
|
| |
|