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[ LIQUIDATION SANS PERIODE D'OBSERVATION ] [ LIQUIDATION AU COURS DE LA PERIODE D'OBSERVATION ] [ LIQUIDATEUR ] [ REALISATION DE L'ACTIF ] [ REGLEMENT DES CREANCIERS ] [ CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION ]
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Sous-section
1 : De la liquidation judiciaire ouverte sans période d'observation |
Article L622-1 |
La procédure de liquidation judiciaire est
ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 620-2 en état
de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le
redressement est manifestement impossible.
Elle est engagée selon les modalités prévues au
second alinéa de l'article L. 621-1 et aux articles L. 621-2
à L. 621-5 ainsi que L. 621-14 et L. 621-15.
La date de cessation des paiements est fixée
conformément à l'article L. 621-7.
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Article L622-2 |
Dans le jugement qui ouvre la liquidation
judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un
mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Le liquidateur est
remplacé suivant les règles prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 622-5.
Un représentant des salariés est désigné dans
les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 621-8
ou au premier alinéa de l'article L. 621-135 selon le cas. Il
est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article L. 621-10. Il exerce la mission prévue à l'article
L. 621-36 et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 621-135, les fonctions qui lui sont dévolues par
ces dispositions.
Les contrôleurs sont désignés comme il est dit
à l'article L. 621-13 et exercent leurs attributions dans les
mêmes conditions que celles prévues au chapitre Ier.
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Article L622-3 |
Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a
les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de redressement
judiciaire par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 621-24
et par les articles L. 621-40, L. 621-41 L. 621-43,
L. 621-48, L. 621-50, L. 621-115, L. 621-116 et
L. 621-122.
Les créanciers déclarent leurs créances au
liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 621-43
à L. 621-47.
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Article L622-4 |
Le liquidateur procède aux opérations de
liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il
peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant
des créanciers.
Le liquidateur exerce les missions dévolues à
l'administrateur et au représentant des créanciers par les
articles L. 621-18, L. 621-41, L. 621-42, L. 621-126
et L. 621-127.
Les licenciements sont soumis aux dispositions du
quatrième alinéa de l'article L. 622-5.
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