Art. L. 465-2. -
Est puni des peines prévues au
premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne,
d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par personne
interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement
régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en
erreur. |
Les règles applicables au fonctionnement des forums boursiers sur
l'internet, Bulletin mensuel de la COB, no 351, novembre 2000, Bulletin mensuel COB,
n°359, 01/07/2001, pp. 39-42 |