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Chapitre
II
Marchés
réglementés européens
Art. L. 422-1.
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Les dispositions de l'article L. 423-1, à l'exception de celles relatives à la
protection de l'épargne publique, ne s'appliquent pas aux marchés réglementés
dont le siège est fixé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
Sous réserve des dispositions relatives à la protection de l'épargne
publique, tout marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes
physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements
d'outre-mer, les moyens d'accès à ce marché.
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Article L422-1
(Ordonnance nº 2007-544 du 12
avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
I. - Tout marché réglementé d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne
sans requérir la présence effective de personnes
physiques peut offrir, sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer, les
moyens d'accès à ce marché.
II. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers a des
raisons claires et démontrables d'estimer qu'un marché
réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui offre des moyens
d'accès sur le territoire de la France métropolitaine et
des départements d'outre-mer enfreint les obligations
qui lui incombent, elle en fait part à l'autorité
compétente de l'Etat d'origine dudit marché réglementé.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité
compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère
inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue
de fonctionner d'une manière clairement préjudiciable
aux intérêts des investisseurs ou au fonctionnement
ordonné des marchés en France, l'Autorité des marchés
financiers, après en avoir informé l'autorité compétente
de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures
appropriées requises pour protéger les investisseurs ou
pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Elle
peut notamment interdire à ce marché réglementé de
mettre ses moyens d'accès à la disposition de membres à
distance établis sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer.
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision,
dûment motivée, au marché réglementé concerné. Elle en
informe sans délai la Commission européenne.
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