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CODE DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)
Section 3 : Mesures d'urgence
Article L215-5
(Ordonnance nº 2004-670 du
9 juillet 2004 art. 1 VI Journal Officiel du 10
juillet 2004)
(Ordonnance nº 2006-1224 du 5 octobre
2006 art. 27 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
(Loi nº 2007-1544 du 29 octobre 2007 art.
44 I Journal Officiel du 30 octobre 2007)
Sur la voie publique et dans les lieux mentionnés
au premier alinéa de l'article L. 215-3, les saisies
ne pourront être effectuées sans autorisation
judiciaire que dans le cas de flagrant délit de
falsification ou lorsqu'elles portent sur :
1º Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou
toxiques ;
2º Les produits reconnus impropres à la
consommation, à l'exception des produits d'origine
animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi
que des aliments pour animaux d'origine animale ou
contenant des produits d'origine animale dont
l'impropriété à la consommation ne peut être
reconnue qu'en fonction de caractères
organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie
lésionnelle ;
3º Les produits, objets ou appareils propres à
effectuer des falsifications dans les cas prévus aux
articles L. 213-3 et L. 213-4 ;
4º Les produits, objets ou appareils reconnus non
conformes aux lois et règlements en vigueur et
présentant un danger pour la santé ou la sécurité
des consommateurs ;
5º Les produits présentés sous une marque, une
marque collective ou une marque collective de
certification contrefaisantes ;
Les saisies peuvent être faites à la suite de
constatations opérées sur place ou de l'analyse ou
de l'essai d'un échantillon en laboratoire.
Les agents dressent un procès-verbal de saisie.
Les produits saisis sont laissés à la garde de leur
détenteur ou, à défaut, déposés dans un local
désigné par les agents. Ce procès-verbal est
transmis dans les 24 heures au procureur de la
République.
L'agent peut procéder à la destruction, à la
stérilisation ou à la dénaturation des produits
mentionnés au 1º. Ces opérations sont relatées et
justifiées dans le procès-verbal de saisie.
Le non-respect de la mesure de saisie est puni
d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de
375 000 euros ou de l'une de ces deux peines
seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les
mesures prévues à l'article L. 216-3.
Il n'est en rien innové quant à la procédure
suivie par des administrations fiscales pour la
constatation et la poursuite de faits constituant à
la fois une contravention fiscale et une infraction
aux prescriptions des chapitres II à VI et de la loi
du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des
vins et les abus du sucrage.
Article L215-7
(Ordonnance nº 2004-670 du
9 juillet 2004 art. 1 VIII, art. 6 Journal Officiel
du 10 juillet 2004)
(Ordonnance nº 2006-1224 du 5 octobre
2006 art. 27 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
(Loi nº 2007-1544 du 29 octobre 2007 art.
44 I Journal Officiel du 30 octobre 2007)
Les autorités qualifiées pour rechercher et
constater les infractions au présent livre pourront,
dans tous les lieux mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 215-3 et sur la voie publique,
consigner, dans l'attente des résultats des
contrôles nécessaires :
1º Les produits susceptibles d'être falsifiés,
corrompus ou toxiques ;
2º Les produits susceptibles d'être impropres à
la consommation, à l'exception des produits
d'origine animale, des denrées alimentaires en
contenant ainsi que des aliments pour animaux
d'origine animale ou contenant des produits
d'origine animale dont l'impropriété à la
consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de
caractères organoleptiques anormaux ou de signes de
pathologie lésionnelle ;
3º Les produits, objets ou appareils susceptibles
d'être non conformes aux lois et règlements en
vigueur et de présenter un danger pour la santé ou
la sécurité des consommateurs ;
4º Les produits susceptibles d'être présentés
sous une marque, une marque collective ou une marque
collective de certification contrefaisantes.
Les produits, objets ou appareils consignés
seront laissés à la garde de leur détenteur.
Les autorités habilitées dressent un
procès-verbal mentionnant les produits, objets de la
consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les
vingt-quatre heures au procureur de la République.
La mesure de consignation ne peut excéder une
durée de un mois que sur autorisation du procureur
de la République.
Mainlevée de la mesure de consignation peut être
ordonnée à tout moment par les autorités habilitées
ou par le procureur de la République.
Le non-respect de la mesure de consignation est
puni des peines prévues à l'article L. 213-1.
Article L215-8
Les autorités
qualifiées peuvent demander l'autorisation au
président du tribunal de grande instance, ou au
magistrat du siège qu'il délègue à cet effet, de
consigner dans tous les lieux énumérés à l'article
L. 213-4 et sur la voie publique, et dans l'attente
des contrôles nécessaires, les marchandises
suspectées d'être non conformes aux dispositions des
chapitres II à VI et aux textes pris pour leur
application, lorsque leur maintien sur le marché
porte une atteinte grave et immédiate à la loyauté
des transactions ou à l'intérêt des consommateurs.
Il ne peut être procédé à cette consignation que
sur autorisation du président du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel sont situés les
lieux de détention des marchandises litigieuses.
Ce magistrat est saisi sur requête par les
autorités mentionnées au premier alinéa. Il statue
dans les vingt-quatre heures.
Le président du tribunal de grande instance
vérifie que la demande de consignation qui lui est
soumise est fondée ; cette demande comporte tous les
éléments d'information de nature à justifier la
mesure.
La mesure de consignation ne peut excéder quinze
jours. En cas de difficultés particulières liées à
l'examen de la marchandise en cause, le président du
tribunal de grande instance peut renouveler la
mesure pour une même durée par une ordonnance
motivée.
Les marchandises consignées sont laissées à la
garde de leur détenteur.
Le président du tribunal de grande instance peut
ordonner mainlevée de la mesure de consignation à
tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous
les cas où les autorités habilitées ont constaté la
conformité des marchandises consignées ou leur mise
en conformité à la suite de l'engagement du
responsable de leur première mise sur le marché ou
de leur détenteur.
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