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Ordonnance
nº 2006-1224 du 5 octobre 2006 art. 19 Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Il sera statué par des décrets en Conseil
d'Etat sur les mesures à prendre pour assurer
l'exécution des chapitres II à VI du présent
titre, notamment en ce qui concerne :
1º La fabrication et l'importation des
marchandises autres que les produits d'origine
animale et les denrées alimentaires en
contenant, les aliments pour animaux d'origine
animale et les aliments pour animaux contenant
des produits d'origine animale ainsi que la
vente, la mise en vente, l'exposition, la
détention et la distribution à titre gratuit de
toutes marchandises visées par les chapitres II
à VI ;
2º Les modes de présentation ou les
inscriptions de toute nature sur les
marchandises elles-mêmes, les emballages, les
factures, les documents commerciaux ou documents
de promotion, en ce qui concerne notamment : le
mode de production, la nature, les qualités
substantielles, la composition y compris, pour
les denrées alimentaires, la composition
nutritionnelle, la teneur en principes utiles,
l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité,
l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi
que les marques spéciales facultatives ou
obligatoires apposées sur les marchandises
françaises exportées à l'étranger ;
3º La définition, la composition et la
dénomination des marchandises de toute nature,
les traitements licites dont elles peuvent être
l'objet, les caractéristiques qui les rendent
impropres à la consommation ;
4º La définition et les conditions d'emploi
des termes et expressions publicitaires, dans le
but d'éviter une confusion ;
5º Les règles d'hygiène que doivent respecter
les exploitants du secteur alimentaire et du
secteur de l'alimentation animale à toutes les
étapes de la production, de la transformation et
de la distribution, y compris lors des
importations et des exportations, de produits et
denrées alimentaires autres que les produits
d'origine animale et les denrées en contenant,
et d'aliments pour animaux autres que ceux
d'origine animale ou contenant des produits
d'origine animale ;
6º La détermination des conditions dans
lesquelles sont préparés, conservés, détenus en
vue de la vente ou de la distribution à titre
gratuit, mis en vente, vendus, servis et
transportés les produits et denrées destinés à
l'alimentation humaine ou animale autres que les
produits d'origine animale, les denrées en
contenant et les aliments pour animaux d'origine
animale et aliments pour animaux contenant des
produits d'origine animale, ainsi que la
détermination des caractéristiques auxquelles
doivent répondre les équipements nécessaires à
leur préparation, leur conservation, leur
détention en vue de leur vente ou en vue de leur
distribution à titre gratuit, leur mise en
vente, leur vente, leur distribution à titre
gratuit et leur transport ;
7º Les conditions dans lesquelles sont
déterminées les caractéristiques
micro-biologiques et hygiéniques des
marchandises destinées à l'alimentation humaine
ou animale autres que les produits d'origine
animale et les denrées alimentaires en
contenant, les aliments pour animaux d'origine
animale et les aliments pour animaux contenant
des produits d'origine animale ;
8º Les conditions matérielles dans lesquelles
les indications, visées au dernier alinéa de
l'article L. 213-4, devront être portées à la
connaissance des acheteurs sur les étiquettes,
annonces, réclames, papiers de commerce ;
Les décrets prévus au présent article sont
pris après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils
portent sur des produits entrant dans son champ
de compétence ou qu'ils comportent des
dispositions visant à prévenir des risques
sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont
rendus publics.
9º La traçabilité des marchandises.
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