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[ TRANSFERTS DE PROPRIETE DES TITRES ] [ MISE EN GAGE D'INSTRUMENTS FINANCIERS ]
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Mise en gage
Article L431-4
(Ordonnance nº 2005-171 du 24
février 2005 art. 1 I Journal Officiel du 25 février
2005)
I. - La constitution en gage d'un compte
d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I
de l'article L. 211-1 et d'instruments financiers
équivalents émis sur le fondement de droits étrangers
est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la
personne morale émettrice et des tiers, par une
déclaration signée par le titulaire du compte. Cette
déclaration comporte les énonciations fixées par décret.
Les instruments financiers figurant initialement dans le
compte gagé, ceux qui leur sont substitués ou les
complètent en garantie de la créance initiale du
créancier gagiste, de quelque manière que ce soit, ainsi
que leurs fruits et produits en toute monnaie, sont
compris dans l'assiette du gage. Le créancier gagiste
peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte,
une attestation de nantissement de compte d'instruments
financiers, comportant l'inventaire des instruments
financiers et sommes en toute monnaie, inscrits en
compte gagé à la date de délivrance de cette
attestation. Les instruments financiers et les sommes en
toute monnaie postérieurement inscrits au crédit du
compte gagé, en garantie de la créance initiale du
créancier gagiste, sont soumis aux mêmes conditions que
ceux y figurant initialement et sont considérés comme
ayant été remis à la date de déclaration de gage
initiale.
II. - Le compte gagé prend la forme d'un compte
spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un
intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le
cas échéant, la personne morale émettrice.
A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer
le compte gagé les instruments financiers mentionnés au
premier alinéa, ainsi que les sommes en toute monnaie
ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par
un procédé informatique.
III. - Lorsque les instruments financiers figurant
dans le compte gagé sont en forme nominative et que le
teneur du compte n'est pas une personne autorisée à
recevoir des fonds du public au sens de l'article
L. 312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés
en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un
compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte gagé
dans les livres d'un intermédiaire habilité ou d'un
établissement de crédit. Ce compte spécial est réputé
faire partie intégrante du compte gagé à la date de
signature de la déclaration de gage. Le créancier
gagiste peut obtenir, sur simple demande au teneur du
compte spécial, une attestation comportant l'inventaire
des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce
compte à la date de la délivrance de cette attestation.
IV. - Le créancier gagiste définit avec le titulaire
du compte les conditions dans lesquelles ce dernier peut
disposer des instruments financiers et des sommes en
toute monnaie figurant dans le compte gagé. Le créancier
gagiste bénéficie en toute hypothèse d'un droit de
rétention sur les instruments financiers et sommes en
toute monnaie figurant au compte gagé.
V. - Le créancier gagiste titulaire d'une créance
certaine, liquide et exigible peut, pour les instruments
financiers, français ou étrangers, négociés sur un
marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de
placement collectif, ainsi que pour les sommes en toute
monnaie, réaliser le gage, civil ou commercial, huit
jours - ou à l'échéance de tout autre délai
préalablement convenu avec le titulaire du compte après
mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou
adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure
du débiteur est également notifiée au constituant du
gage lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur
de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier
gagiste. La réalisation du gage intervient selon des
modalités fixées par décret.
Pour les instruments financiers autres que ceux
mentionnés à l'alinéa précédent, la réalisation du gage
intervient conformément aux dispositions de l'article
L. 521-3 du code de commerce.
Nota : Ordonnance 2005-171 2005-02-24 art. 1er 1º c)
2ème alinéa : Les dispositions du premier alinéa du I 1º
c) revêtent un caractère interprétatif.
Article L431-5
(Ordonnance nº 2005-171 du 24
février 2005 art. 1 II Journal Officiel du 25 février
2005)
Les dispositions du V de l'article L. 431-4 relatives
à la réalisation du gage s'appliquent aux nantissements
d'instruments financiers inscrits en compte, français ou
étrangers, constitués antérieurement au 4 juillet 1996.
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