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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Des missions
Article L811-1
(Loi nº
2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 1º
Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 1
et art. 13 Journal Officiel du 4 janvier
2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
158 V, art. 165 V Journal Officiel du 27
juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)
Les administrateurs judiciaires sont
les mandataires, personnes physiques ou
morales, chargés par décision de justice
d'administrer les biens d'autrui ou
d'exercer des fonctions d'assistance ou
de surveillance dans la gestion de ces
biens.
Les tâches que comporte l'exécution
de leur mandat leur incombent
personnellement. Ils peuvent toutefois,
lorsque le bon déroulement de la
procédure le requiert et sur
autorisation motivée du président du
tribunal, confier sous leur
responsabilité à des tiers une partie de
ces tâches.
Lorsque les administrateurs
judiciaires confient à des tiers des
tâches qui relèvent de la mission que
leur a confiée le tribunal, ils les
rétribuent sur la rémunération qu'ils
perçoivent en application du décret
prévu à l'article L. 663-2.
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