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[ MISSIONS ] [ CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION ] [ CONDITIONS D'EXERCICE ] [ INCOMPATIBILITES ]
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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Des missions
Article L812-1
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 13
et art. 14 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art.
69 1º Journal Officiel du 12 février 2004)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
158 V, art. 165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les mandataires judiciaires sont les mandataires,
personnes physiques ou morales, chargés par décision de
justice de représenter les créanciers et de procéder à
la liquidation d'une entreprise dans les conditions
définies par le titre II du livre VI.
Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat
leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois,
lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert
et sur autorisation motivée du président du tribunal,
confier sous leur responsabilité à des tiers une partie
de ces tâches.
Lorsque les mandataires judiciaires confient à des
tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a
confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la
rémunération qu'ils perçoivent en application du décret
prévu à l'article L. 663-2.
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