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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires
et assimilées
Article L313-42
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 47
Journal Officiel du 7 mai 2005)
Sont soumis aux dispositions du présent paragraphe
les billets à ordre émis par les établissements de
crédit pour mobiliser des créances à long terme
destinées au financement d'un bien immobilier situé en
France ou dans les autres Etats de l'Espace économique
européen et garanties :
- par une hypothèque de premier rang ou une sûreté
immobilière conférant une garantie au moins
équivalente ;
- ou par un cautionnement consenti par un
établissement de crédit ou une entreprise d'assurance
n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini
à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève
l'établissement de crédit émetteur du billet à ordre.
Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus
les parts ou titres de créances émis par des fonds
communs de créances, dès lors que l'actif de ces fonds
est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de
même nature, à l'exclusion des parts spécifiques ou
titres de créances supportant le risque de défaillance
des débiteurs des créances.
Les créances mobilisées par des billets à ordre
doivent respecter, à compter du 1er janvier 2002, les
conditions prévues au I de l'article L. 515-14 selon des
modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles la
quotité peut être dépassée si le montant desdites
créances excède celui des billets à ordre qu'elles
garantissent.
Article L313-43
Les contrats constituant ces
créances avec leurs garanties, les avenants à ces
contrats qui ont pu être passés pour fournir au prêteur
des garanties supplémentaires et les effets signés par
l'emprunteur pour assurer le respect de ses obligations,
s'il existe de tels effets, doivent être mis par
l'établissement prêteur à la disposition du porteur du
billet à ordre, si celui-ci en fait la demande, pour un
montant en capital égal au montant en capital du billet
à ordre.
L'établissement prêteur assume la garde des contrats
et effets mis à la disposition du porteur du billet à
ordre et réalise cette mise à disposition en conservant,
sous un dossier au nom de ce dernier, une liste
nominative, visant les articles L. 313-42 à L. 313-49,
de chacune des créances correspondant aux contrats et
effets ci-dessus, avec indication, tenue à jour, de leur
montant.
Article L313-44
I. - Sauf application de l'article
L. 313-46, l'organisme prêteur recouvre, à due
concurrence, la libre disposition des créances
mentionnées à l'article L. 313-43 au fur et à mesure de
leur exigibilité ou de leur remboursement, ou à son
initiative. Il est tenu, tant que le billet à ordre
demeure en circulation, de remplacer sans discontinuité
les contrats et effets dont il recouvre la libre
disposition par un égal montant en capital d'autres
titres de créances mis à la disposition du porteur du
billet à ordre dans les conditions prévues à l'article
L. 313-43.
II. - Les titres de créances mis à la disposition du
porteur du billet à ordre conformément au I sont
substitués de plein droit, par voie de subrogation
réelle, aux titres de créances dont l'organisme prêteur
recouvre la libre disposition. Cette substitution
préserve les droits du porteur du billet à ordre et
notamment emporte les effets prévus à l'article
L. 313-45, même si la signature des nouveaux titres de
créances mis à la disposition de ce porteur est
postérieure à la signature du billet à ordre.
Article L313-45
La mise à la disposition au profit
du porteur du billet à ordre de créances ou d'effets
emporte, sans autre formalité, constitution de gage au
profit des porteurs successifs.
Le droit du porteur du billet à ordre s'exerce sur
l'intégralité des créances nées au profit de l'organisme
prêteur du fait des contrats et des effets qui ont été
mis à la disposition de ce porteur en application du
présent paragraphe, sans autre formalité. Il porte
également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi
que sur les garanties hypothécaires ou autres
assortissant les prêts, même si ces garanties résultent
d'actes distincts des contrats ou des effets.
Ce droit est exercé par le porteur du billet à ordre
par préférence à l'organisme prêteur et, au cas où une
même créance serait partagée entre plusieurs porteurs de
billets à ordre, à égalité de rang entre ces porteurs.
Pendant la mise à disposition au profit du porteur du
billet à ordre, l'organisme prêteur ne peut transmettre
ces créances ou ces effets sous quelque forme que ce
soit.
Article L313-46
A défaut de paiement à l'échéance
soit du montant du billet à ordre, soit du montant des
intérêts attachés à ce billet, et indépendamment des
recours qu'il peut exercer contre l'organisme prêteur,
le porteur du billet à ordre obtient, sur sa demande et
contre restitution de ce billet, la remise de la liste
nominative prévue à l'article L. 313-43 et, le cas
échéant, des effets mis à sa disposition en exécution du
présent paragraphe. Cette remise lui transfère, sans
autre formalité, la propriété des créances avec les
intérêts, les avantages et les garanties qui y sont
attachés dans la limite des droits qu'il tient du billet
à ordre qu'il a détenu.
Article L313-47
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art.
54 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Pour la radiation des inscriptions, aucune pièce
justificative n'est exigée à l'appui des énonciations de
l'acte de mainlevée établissant qu'il y a eu mise à la
disposition ou remise en propriété si lesdites
énonciations sont certifiées exactes dans cet acte. Les
bénéficiaires de la mise à la disposition ou de la
remise en propriété ne sont pas considérés comme parties
intéressées, au sens de l'article 2440 du code civil, si
l'acte de mainlevée ne fait pas état de l'opération
intervenue à leur profit.
Article L313-48
En garantie du paiement à
l'échéance, soit du montant du billet à ordre mentionné
à l'article L. 313-42, soit du montant des intérêts
attachés à ce billet, le porteur de ce billet peut
demander à l'organisme prêteur de mettre à sa
disposition des contrats constituant des créances à long
terme, avec leurs garanties, s'ajoutant à ceux déjà mis
à disposition en vertu de l'article L. 313-43, pour un
montant convenu, dès lors que ces contrats peuvent
donner lieu à la création de billets à ordre ayant les
caractéristiques de ceux mentionnées à l'article
L. 313-42.
Les contrats ainsi mis à titre de garantie à
disposition du porteur d'un billet mentionné à l'article
L. 313-42, sont indiqués à ce porteur, en même temps que
la mise à disposition des contrats, selon la procédure
décrite aux articles L. 313-43 et L. 313-44.
Les effets de cette mise à disposition à titre de
garantie sont ceux précisés aux articles L. 313-45 à
L. 313-47.
Les articles L. 313-44 à L. 313-46 sont applicables
nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment
celles du livre VI du code de commerce. Ces dispositions
s'appliquent aux mobilisations effectuées avant le
29 juin 1999 en application des dispositions du présent
paragraphe.
Article L313-49
La commission bancaire est chargée
de veiller au respect par les établissements de crédit
des dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-48.
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