|
Sous-section
2
Mobilisation
des crédits par le cessionnaire ou le nanti
Paragraphe
1
Dispositions
générales
Art. L. 313-30.
-
L'établissement de crédit cessionnaire ou nanti de créances professionnelles
dans les conditions prévues à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, émettre
des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits
consentis.
Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux
articles L. 313-31 à L. 313-33 sous la condition que les bordereaux aient été
mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement conformément aux
conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.
Art. L. 313-31.
-
Les opérations de crédit à court terme n'ayant pas entraîné une cession ou
un nantissement de créances professionnelles en faveur de l'établissement de
crédit prêteur peuvent donner lieu à l'émission par celui-ci de titres
destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis.
Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux
articles L. 313-32 et L. 313-33 sous la condition que les bordereaux constatant
ces crédits aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le
financement, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement
prêteur ; ces bordereaux qui sont dénommés « actes de cession de créances
financières » sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des
articles L. 313-23 à L. 313-29.
Art. L. 313-32.
-
Les porteurs successifs des titres créés par un établissement de crédit en
application des articles L. 313-30 et L. 313-31 bénéficient des droits prévus
en matière d'endossement par les articles L. 511-8 à L. 511-14 du code de
commerce.
Art. L. 313-33.
-
Les droits attachés aux titres de mobilisation portent sur l'intégralité des
créances désignées sur les bordereaux ; ils portent également sur tous intérêts
et frais accessoires ainsi que sur les garanties assortissant ces créances.
Art. L. 313-34.
-
A compter de la mise à la disposition de l'organisme de financement des
bordereaux et pendant la durée de celle-ci, l'établissement de crédit ne
peut, sauf stipulation contraire, transmettre les créances représentées par
les bordereaux, sous quelque forme que ce soit.
Art. L. 313-35.
-
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L.
313-23 à L. 313-34.
Paragraphe
2
Mobilisation
des crédits à moyen terme
Art. L. 313-36.
-
Les avances à moyen terme consenties par un établissement de crédit et
faisant l'objet, au moins pour partie, d'un accord de réescompte de l'institut
d'émission peuvent donner lieu à la signature, par l'emprunteur, de contrats
fixant le montant des avances et les conditions de leur utilisation et de leur
amortissement, ainsi que, le cas échéant, à la signature d'effets à échéances
diverses.
Art. L. 313-37.
-
Lorsque les établissements de crédit qui ont accordé des avances mentionnées
à l'article L. 313-36 émettent des titres destinés à la mobilisation de tout
ou partie de ces avances, les porteurs de ces titres bénéficient des droits énumérés
à l'article L. 313-38 à condition que les contrats ou effets aient été mis
à la disposition de l'organisme qui assure le réescompte, conformément aux
conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.
Art. L. 313-38.
-
Les porteurs de titres créés par les établissements de crédit bénéficient
des droits prévus par les articles L. 511-8 à L. 511-14 du code de commerce en
matière d'endossement.
Leur droit porte sur l'intégralité des créances nées au profit de l'établissement
de crédit du fait des contrats passés ou des effets souscrits pour la réalisation
des avances ; il porte également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi
que sur les garanties assortissant ces avances, même s'ils résultent d'actes
distincts des contrats ou effets.
Ce droit est exercé par préférence et à égalité de rang par les porteurs
des titres de mobilisation créés au profit de l'organisme qui assure le réescompte
des avances consenties.
Art. L. 313-39.
-
Les contrats prévus à l'article L. 313-36, qui bénéficient des mêmes
avantages cambiaires que les effets auxquels ils se substituent, ne peuvent
ouvrir droit à opposition.
Art. L. 313-40.
-
A compter de la mise à la disposition de l'organisme réescompteur des contrats
ou effets et pendant la durée de celle-ci, l'établissement de crédit
titulaire des créances mentionnées à l'article L. 313-38 ne peut, sauf clause
contraire des conventions prévues à l'article L. 313-37, transmettre ces créances
sous quelque forme que ce soit.
Art. L. 313-41.
-
Doivent faire référence aux articles L. 313-36 à L. 313-41 les contrats ou
effets représentatifs des avances ainsi que, sous peine pour le porteur de se
voir privé du droit mentionné à l'article L. 313-38, les titres de
mobilisation.
|