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CODE
CIVIL
Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels
Article 2355
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 12 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une
obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble
de biens meubles incorporels, présents ou futurs.
Il est conventionnel ou judiciaire.
Le nantissement judiciaire est régi par les
dispositions applicables aux procédures civiles
d'exécution.
Le nantissement conventionnel qui porte sur les
créances est régi, à défaut de dispositions spéciales,
par le présent chapitre.
Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est
soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles
prévues pour le gage de meubles corporels.
Article 2356
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 12 Journal Officiel du 24 mars 2006)
A peine de nullité, le nantissement de créance doit
être conclu par écrit.
Les créances garanties et les créances nanties sont
désignées dans l'acte.
Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur
individualisation ou contenir des éléments permettant
celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de
paiement, le montant des créances ou leur évaluation et,
s'il y a lieu, leur échéance.
Article 2357
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 12 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Lorsque le nantissement a pour objet une créance
future, le créancier nanti acquiert un droit sur la
créance dès la naissance de celle-ci.
Article 2358
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 12 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le nantissement de créance peut être constitué pour
un temps déterminé.
Il peut porter sur une fraction de créance, sauf si
celle-ci est indivisible.
Article 2359
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 12 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le nantissement s'étend aux accessoires de la créance
à moins que les parties n'en conviennent autrement.
Article 2360
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 12 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Lorsque le nantissement porte sur un compte, la
créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire
ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté
sous réserve de la régularisation des opérations en
cours, selon les modalités prévues par les procédures
civiles d'exécution.
Sous cette même réserve, au cas d'ouverture d'une
procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de
liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement
des situations de surendettement des particuliers contre
le constituant, les droits du créancier nanti portent
sur le solde du compte à la date du jugement
d'ouverture.
Article 2361
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 12 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le nantissement d'une créance, présente ou future,
prend effet entre les parties et devient opposable aux
tiers à la date de l'acte.
Article 2362
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 12 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Pour être opposable au débiteur de la créance nantie,
le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce
dernier doit intervenir à l'acte.
A défaut, seul le constituant reçoit valablement
paiement de la créance.
Article 2363
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 12 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Après notification, seul le créancier nanti reçoit
valablement paiement de la créance donnée en
nantissement tant en capital qu'en intérêts.
Chacun des créanciers, les autres dûment appelés,
peut en poursuivre l'exécution.
Article 2364
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 12 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Les sommes payées au titre de la créance nantie
s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est
échue.
Dans le cas contraire, le créancier nanti les
conserve à titre de garantie sur un compte ouvert auprès
d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour
lui de les restituer si l'obligation garantie est
exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la
créance nantie et huit jours après une mise en demeure
restée sans effet, le créancier affecte les fonds au
remboursement de sa créance dans la limite des sommes
impayées.
Article 2365
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 12 Journal Officiel du 24 mars 2006)
En cas de défaillance de son débiteur, le créancier
nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les
conditions prévues par la convention, la créance donnée
en nantissement ainsi que tous les droits qui s'y
rattachent.
Il peut également attendre l'échéance de la créance
nantie.
Article 2366
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 12 Journal Officiel du 24 mars 2006)
S'il a été payé au créancier nanti une somme
supérieure à la dette garantie, celui-ci doit la
différence au constituant.
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