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[ NRE et OPE ] [ NRE et AUTORITES DE REGULATION ] [ NRE et PRATIQUES COMMERCIALES ] [ NRE et PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES ] [ NRE et CONTROLE DES CONCENTRATIONS ] [ NRE et CINEMA ] [ NRE et SOCIETES COMMERCIALES ] [ NRE ET BLANCHIMENT ]
TITRE
III
CONTROLE
DES CONCENTRATIONS
Article
86
L'article L. 430-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 430-1. - I. - Une opération de concentration est réalisée :
« 1o Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes
fusionnent ;
« 2o Lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d'une
entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent,
directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital
ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de
l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises.
« II. - La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable
toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une
concentration au sens du présent article.
« III. - Aux fins de l'application du présent titre, le contrôle découle des
droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et
compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une
influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment :
« - des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens
d'une entreprise ;
« - des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur
la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une
entreprise. »
Article 87
L'article L. 430-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 430-2. - Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et
suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de
l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :
« - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des
entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la
concentration est supérieur à 150 millions d'euros ;
« - le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au
moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés
est supérieur à 15 millions d'euros ;
« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CEE) no
4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de
concentration entre entreprises.
« Toutefois, une opération de concentration entrant dans le champ du règlement
précité qui a fait l'objet d'un renvoi total ou partiel à l'autorité
nationale est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent
titre. »
Article 88
L'article L. 430-3 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 430-3. - L'opération de concentration doit être notifiée au
ministre chargé de l'économie. Cette notification intervient lorsque la ou les
parties concernées sont engagées de façon irrévocable, et notamment après
la conclusion des actes la constituant, la publication de l'offre d'achat ou d'échange
ou l'acquisition d'une participation de contrôle. Le renvoi par la Commission
des Communautés européennes vaut notification.
« L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui
acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas
d'une fusion ou de la création d'une entreprise commune, à toutes les parties
concernées qui doivent alors notifier conjointement. Le contenu du dossier de
notification est fixé par décret.
« La réception de la notification d'une opération, ou le renvoi total ou
partiel d'une opération de dimension communautaire, fait l'objet d'un communiqué
publié par le ministre chargé de l'économie selon des modalités fixées par
décret.
« Dès réception du dossier de notification, le ministre en adresse un
exemplaire au Conseil de la concurrence. »
Article 89
L'article L. 430-4 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 430-4. - La réalisation effective d'une opération de concentration
ne peut intervenir qu'après l'accord du ministre chargé de l'économie et, le
cas échéant, du ministre chargé du secteur économique concerné.
« En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont
procédé à la notification peuvent demander au ministre chargé de l'économie
une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de
tout ou partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au
premier alinéa et sans préjudice de celle-ci. »
Article 90
L'article L. 430-5 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 430-5. - I. - Le ministre chargé de l'économie se prononce sur l'opération
de concentration dans un délai de cinq semaines à compter de la date de réception
de la notification complète.
« II. - Les parties à l'opération peuvent s'engager à prendre des mesures
visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels
de l'opération soit à l'occasion de la notification de cette opération, soit
à tout moment avant l'expiration du délai de cinq semaines à compter de la
date de réception de la notification complète, tant que la décision prévue
au I n'est pas intervenue.
« Si les engagements sont reçus par le ministre plus de deux semaines après
la notification complète de l'opération, le délai mentionné au I expire
trois semaines après la date de réception desdits engagements par le ministre
chargé de l'économie.
« III. - Le ministre chargé de l'économie peut :
« - soit constater, par décision motivée, que l'opération qui lui a été
notifiée n'entre pas dans le champ défini par les articles L. 430-1 et L.
430-2 ;
« - soit autoriser l'opération, en subordonnant éventuellement, par décision
motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris
par les parties.
« Toutefois, s'il estime que l'opération est de nature à porter atteinte à
la concurrence et que les engagements pris ne suffisent pas à y remédier, il
saisit pour avis le Conseil de la concurrence.
« IV. - Si le ministre ne prend aucune des trois décisions prévues au III
dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II,
l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation. »
Article 91
L'article actuel L. 430-6 du code de commerce devient l'article L. 430-9 du même
code.
Article 92
L'article L. 430-7 du code de commerce est remplacé par trois articles L.
430-6, L. 430-7 et L. 430-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 430-6. - Si une opération de concentration a fait l'objet, en
application du III de l'article L. 430-5, d'une saisine du Conseil de la
concurrence, celui-ci examine si elle est de nature à porter atteinte à la
concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou
par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs
en situation de dépendance économique. Il apprécie si l'opération apporte au
progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à
la concurrence. Le conseil tient compte de la compétitivité des entreprises en
cause au regard de la concurrence internationale.
« La procédure applicable à cette consultation du Conseil de la concurrence
est celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux
articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé
à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs
observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de trois
semaines.
« Avant de statuer, le conseil peut entendre des tiers en l'absence des parties
qui ont procédé à la notification. Les comités d'entreprise des entreprises
parties à l'opération de concentration sont entendus à leur demande par le
conseil dans les mêmes conditions.
« Le conseil remet son avis au ministre chargé de l'économie dans un délai
de trois mois.
« Le ministre chargé de l'économie transmet sans délai cet avis aux parties
qui ont procédé à la notification.
« Art. L. 430-7. - I. - Lorsque le Conseil de la concurrence a été saisi,
l'opération de concentration fait l'objet d'une décision dans un délai de
quatre semaines à compter de la remise de l'avis du conseil au ministre chargé
de l'économie.
« II. - Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil de la concurrence,
les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets
anticoncurrentiels de l'opération avant la fin d'un délai de quatre semaines
à compter de la date de remise de l'avis au ministre, à moins que l'opération
n'ait déjà fait l'objet de la décision prévue au I.
« Si les engagements sont transmis au ministre plus d'une semaine après la
date de remise de l'avis au ministre, le délai mentionné au I expire trois
semaines après la date de réception desdits engagements par le ministre.
« III. - Le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre
chargé du secteur économique concerné peuvent, par arrêté motivé :
« - soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant,
aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence
suffisante ;
« - soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute
mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à
observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique et
social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la
concurrence.
« Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents
s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement
conclues par les parties.
« Le projet d'arrêté est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai
est imparti pour présenter leurs observations.
« IV. - Si le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du secteur
économique concerné n'entendent prendre aucune des deux décisions prévues au
III, le ministre chargé de l'économie autorise l'opération, par une décision
motivée. L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective
des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.
« V. - Si aucune des trois décisions prévues aux III et IV n'a été prise
dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II,
l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation.
« Art. L. 430-8. - I. - Si une opération de concentration a été réalisée
sans être notifiée, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux
personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire
dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos,
augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé en France durant la même période
la partie acquise, et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d'euros.
« En outre, le ministre enjoint sous astreinte aux parties de notifier l'opération,
à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. Il peut également
saisir le Conseil de la concurrence sans attendre la notification. La procédure
prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable.
« II. - Si une opération de concentration notifiée et ne bénéficiant pas de
la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 430-4 a été réalisée
avant l'intervention de la décision prévue au premier alinéa du même
article, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes ayant
procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le
montant défini au I.
« III. - En cas d'omission ou de déclaration inexacte dans une notification,
le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes ayant procédé
à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini
au I.
« Cette sanction peut s'accompagner du retrait de la décision ayant autorisé
la réalisation de l'opération. A moins de revenir à l'état antérieur à la
concentration, les parties sont alors tenues de notifier de nouveau l'opération
dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision, sauf à encourir
les sanctions prévues au I.
« IV. - S'il estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés
une injonction, une prescription ou un engagement, le ministre chargé de l'économie
peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence.
« Si l'avis du Conseil de la concurrence constate l'inexécution, le ministre
chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur économique
concerné peuvent :
« 1o Retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A
moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont
tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter
du retrait de la décision, sauf à encourir les sanctions prévues au I ;
« 2o Enjoindre sous astreinte aux parties auxquelles incombait l'obligation non
exécutée d'exécuter dans un délai qu'ils fixent les injonctions,
prescriptions ou engagements.
« En outre, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes
auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne
peut dépasser le montant défini au I. »
Article 93
Il est inséré dans le code de commerce un article L. 430-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 430-10. - I. - Les décisions prises en application des articles L.
430-5 à L. 430-8 sont rendues publiques, le cas échéant accompagnées de
l'avis du Conseil de la concurrence, selon des modalités fixées par décret.
« II. - Lorsqu'il interroge des tiers au sujet de l'opération, de ses effets
et des engagements proposés par les parties et rend publique sa décision dans
les conditions prévues au I, le ministre chargé de l'économie tient compte de
l'intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification ou des
personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
»
Article 94
Les dispositions de l'article 69 et celles de l'article 73 en ce qu'elles
concernent le I de l'article L. 464-2 du code de commerce ne s'appliquent pas
aux affaires pour lesquelles une saisine du Conseil de la concurrence a été
effectuée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions des articles 86 à 93 sont applicables aux opérations de
concentration engagées de façon irrévocable, au sens de l'article 88 de la présente
loi, postérieurement à la date de publication du décret portant application
des dispositions du titre III de la deuxième partie de la présente loi relatif
au contrôle des concentrations.
Article 95
I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 432-1 bis ainsi rédigé
:
« Art. L. 432-1 bis. - Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de
concentration telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, le
chef d'entreprise réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de
trois jours à compter de la publication prévue au troisième alinéa de
l'article L. 430-3 du même code ou de celle prévue au paragraphe 3 de
l'article 4 du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989
relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
« Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, la
commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les
conditions prévues à l'article L. 434-6. Dans ce cas, le comité d'entreprise
ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats
des travaux de l'expert.
« Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le
comité d'entreprise se réunit en application du quatrième alinéa de
l'article L. 432-1. »
II. - L'article L. 434-6 du même code est ainsi modifié :
1o Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article L.
432-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5
» ;
2o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 432-1 bis, l'expert a accès
aux documents de toutes les sociétés concernées par l'opération. »
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