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MORALISATION
DES PRATIQUES COMMERCIALES
Article
48
Dans la première phrase du 2o de l'article L. 420-4 du code de commerce, après
les mots : « progrès économique », sont insérés les mots : « , y compris
par la création ou le maintien d'emplois, ».
Article 49
I. - Le premier alinéa de l'article L. 441-2 du code de commerce est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« La mention relative à l'origine est inscrite en caractères d'une taille égale
à celle de l'indication du prix. »
II. - Il est inséré, après le troisième alinéa du même article, deux alinéas
ainsi rédigés :
« L'annonce de prix, dans des catalogues ou sur tout autre support
promotionnel, hormis électronique, hors lieu de vente, portant sur la vente
d'un fruit ou légume frais, quelle que soit son origine, est subordonnée à
l'existence d'un accord interprofessionnel, conclu conformément aux
dispositions de l'article L. 632-1 du code rural, qui précise les périodes où
une telle annonce est possible et ses modalités. Cet accord interprofessionnel
peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L.
632-4 du même code.
« Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une
amende de 100 000 F. »
III. - Le deuxième alinéa du même article est supprimé.
Article 50
Après l'article 71 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation
agricole, il est inséré un article 71-1 ainsi rédigé :
« Art. 71-1. - Pour faire face aux crises conjoncturelles telles que définies
à l'article 71, un contrat conclu pour une catégorie de fruits ou de légumes
frais et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois entre des
organisations professionnelles représentatives de la production ou des
groupements de producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des
organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la
commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou
plus des ventes sur le marché concerné, peut être rendu obligatoire, en tout
ou partie, par arrêté interministériel signé du ministre de l'agriculture et
du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil de la
concurrence et de la Commission d'examen des pratiques commerciales. L'arrêté
est pris pour une durée de validité qui ne peut excéder celle du contrat. »
Article 51
Au début du titre IV du livre IV du code de commerce, avant le chapitre Ier, il
est inséré un chapitre préliminaire intitulé : « Dispositions générales
» et comprenant un article L. 440-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 440-1. - Une Commission d'examen des pratiques commerciales est créée.
Elle est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les
commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations
commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement
honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants
des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique,
ainsi qu'industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des
distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées.
Elle est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire.
Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des
revendeurs.
« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les
faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de
leurs fonctions.
« La commission a pour mission de donner des avis ou formuler des
recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y
compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et
commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre
producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle assure, sous la
responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui
lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.
« La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, le ministre
chargé du secteur économique concerné, le président du Conseil de la
concurrence, toute personne morale, notamment les organisations professionnelles
ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres
consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur,
revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également
se saisir d'office. Le président de la commission peut décider de mettre en
place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.
« L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de
la pratique ou du document dont elle est saisie.
« La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle
juge utiles à l'accomplissement de sa mission. Son président peut demander
qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par
l'article L. 450-1 du présent code ou l'article L. 215-1 du code de la
consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est
remis au président de la commission qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des
personnes concernées.
« La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les
questions dont elle est saisie et toutes celles entrant dans ses compétences,
notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle
fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette
recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre
l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée
au ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la
commission.
« La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des
pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre
producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle établit chaque
année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées
parlementaires. Ce rapport est rendu public.
« Un décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de
fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour
assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et
recommandations de la commission. »
Article 52
Dans le premier alinéa de l'article L. 420-1 du code de commerce, après les
mots : « sont prohibés, », sont insérés les mots : « même par l'intermédiaire
direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, ».
Article 53
I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 441-3 du code de commerce est ainsi rédigé
:
« La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit
intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de
paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des
conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le
jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé
réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la
disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 441-6 du même code
sont ainsi rédigés :
« Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues
entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième
jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la
prestation demandée.
« Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions
d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour
suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes
dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut
toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal,
ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne
à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de
pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
»
III. - Il est inséré, après l'article L. 441-6 du même code, un article L.
441-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-7. - Pour les produits et services destinés à la consommation
courante des ménages, lorsque le délai de paiement convenu entre les parties
est supérieur à quarante-cinq jours, calculés à compter de la date de
livraison des produits ou de prestation du service, l'acheteur doit fournir, à
ses frais, une lettre de change ou un effet de commerce d'un montant égal à la
somme due contractuellement à son fournisseur, le cas échéant augmentée des
pénalités de retard de paiement. Cette lettre de change ou l'effet de commerce
indique la date de son paiement. L'envoi de la lettre de change ou de l'effet de
commerce est réalisé sans qu'aucune demande ou démarche du débiteur soit nécessaire.
Si le délai de paiement de la lettre de change conduit à dépasser le délai
de paiement prévu par le contrat de vente, les pénalités de retard prévues
par le troisième alinéa de l'article L. 441-6 sont automatiquement appliquées
sans demande du fournisseur. »
Article 54
Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai
maximal fixé par décret en Conseil d'Etat à compter de la date à laquelle
sont remplies les conditions administratives ou techniques déterminées par le
marché auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement.
Le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa fait courir de
plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du
sous-traitant, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration
dudit délai.
Les intérêts moratoires dus au titre des marchés des collectivités
territoriales sont à la charge de l'Etat lorsque le retard est imputable au
comptable public.
Article 55
Les intérêts moratoires dus à raison du dépassement du délai global de
paiement fixé dans le marché public ou, à défaut d'une telle mention dans le
marché, du délai maximal prévu par l'article 54 sont versés par l'acheteur
public. Ce délai maximal peut être différent selon les catégories de marchés.
Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dotés
d'un comptable de l'Etat sont remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de
la part des intérêts versés imputables à ce comptable.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Article 56
L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1o Les 2o, 3o, 4o et 5o du I deviennent respectivement les 3o, 4o, 5o et 6o du I
;
2o Dans le I, il est rétabli un 2o ainsi rédigé :
« 2o a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage
quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou
manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel
avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt
commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération
d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en
particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du
rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ;
« b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un
partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des
conditions commerciales ou obligations injustifiées ; »
3o Au 4o, après les mots : « rupture brutale », sont insérés les mots : «
totale ou partielle » ;
4o Le 5o est ainsi rédigé :
« 5o De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie,
sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et
respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux
usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation
commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la
durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le
produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels
accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque
catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai
minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations
commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent
ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution
par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; »
5o Après le 6o, il est inséré un 7o ainsi rédigé :
« 7o De soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement
abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartant
au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au deuxième
alinéa de l'article L. 441-6. » ;
6o Les II et III deviennent respectivement les III et IV ;
7o Il est rétabli un II ainsi rédigé :
II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant,
un industriel ou un artisan, la possibilité :
« a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de
coopération commerciale ;
« b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement
à la passation de toute commande ;
« c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient
sur lui.
« L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai
indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction
saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables.
» ;
8o Le III est ainsi rédigé :
« III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale
compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère
public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil
de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui
relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
« Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère
public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des
pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces
pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites,
demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile dont le
montant ne peut excéder 2 millions d'euros. La réparation des préjudices
subis peut également être demandée. » ;
9o Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques
discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire. »
Article 57
Dans le 2o de l'article L. 214-1 du code de la consommation, après les mots :
« en ce qui concerne notamment : », sont insérés les mots : « le mode de
production, ».
Article 58
Il est inséré, avant le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural, un
article L. 640-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 640-3. - Un décret définit les modes de production raisonnés en
agriculture et précise les modalités de qualification des exploitations et de
contrôle applicables, ainsi que les conditions d'agrément des organismes chargés
de la mise en oeuvre. Il détermine également les conditions d'utilisation du
qualificatif d'"agriculture raisonnée" ou de toute autre dénomination
équivalente. »
Article 59
I. - Au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, sont
insérés deux articles L. 112-4 et L. 112-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 112-4. - Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage
d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non
transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits
intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification, au
sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.
« Art. L. 112-5. - La recherche et la constatation des infractions aux
dispositions du présent chapitre sont exercées dans les conditions prévues à
l'article L. 215-3 par les agents mentionnés à l'article L. 215-1. »
II. - Il est inséré, dans le code rural, un article L. 641-1-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 641-1-2. - Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage
d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non
transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits
intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification de la
qualité ou de l'origine, sont fixées par l'article L. 112-4 du code de la
consommation reproduit ci-après :
« Art. L. 112-4. - Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage
d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non
transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits
intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification, au
sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 60
L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
laitière doit obligatoirement comporter le nom du fabricant et/ou de l'affineur
du produit bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ainsi que
l'adresse, à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation concernée,
du site de fabrication et/ou d'affinage.
Article 61
Le premier alinéa de l'article L. 112-2 du code de la consommation est complété
par les mots : « , des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires ».
Article 62
Dans le code de la consommation, il est inséré un article L. 112-6 ainsi rédigé
:
« Art. L. 112-6. - L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur
doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande.
« Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit
dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe
d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de
la marque sous laquelle il est vendu. »
Article 63
Dans le code de la consommation, il est inséré un article L. 112-7 ainsi rédigé
:
« Art. L. 112-7. - Les dénominations "chocolat pur beurre de cacao"
et "chocolat traditionnel" et toutes les autres dénominations équivalentes
sont réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées
des fèves de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale. »
Article 64
I. - Le premier alinéa de l'article L. 124-1 du code de commerce est ainsi rédigé
:
« Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer
par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci
exercent leur activité commerciale. A cet effet, elles peuvent notamment
exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés les
activités suivantes : ».
« II. - Le 6o du même article est ainsi rédigé :
« 6o Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale
commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, et
notamment :
« - par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la
propriété ou la jouissance ;
« - par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant
comporter des prix communs ;
« - par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat,
d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation
des commerces ; ».
III. - Le même article est complété par un 7o ainsi rédigé :
« 7o Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés
directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce. »
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