|
| ||||||||||||||||||||||||
| CODE DE COMMERCE (Partie Législative) | |
| Sous-section 2 : De la nullité de certains actes | |
Article L621-107 |
|
I. - Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement. II. - Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du présent article faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. |
PERIODE SUSPECTE La période suspecte s'étend à partir de la date de cessation de paiements Actualité jurisprudentielle Jurisprudence en Texte Intégral Actualité doctrinale NULLITES DE DROIT nullité d'un nantissement "portant sur les contrats des joeur faisant partie de l'effectif du club" Cass; Com. 28 kanvier 1997, Bull.civ. IV n° 35, JCP 1997 II 22791 nullité d'une hypothèque prise en exécution d'une promesse d'hypothèque antérieure à la cessation des paiements (Cass. com. 12 novembre 1997, Bull.civ. IV n° 287 validité d'une substitution d'une sûreté équivalente à celle déjà constituée lors de la naissance de la dette (Cass. com. 20 janvier 1998, Bull. civ. IV n° 28) NULLITES FACULTATIVES Paiements par un mode norma de règlement après la date de cessation des paiements -paiement par compensation ( Cass. com. 28 mai 1996, Bullc. civ. IV n° 152, Defrénois 1997, 470 obs. Le Cannu -paiement effectué bien postérieurement à la date de cessation des paiements (Cass. com. 20 février 1996, Bull. civ. IV n° 56) MESURES CONSERVATOIRES ayant retenu que la conversion en saisie-attribution avait été effectuée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, juge de l'exécution, qui a fait l'exacte application des dispositions de l'article 43, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, n'avait pas à se prononcer sur l'application de l'article 107-7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-107 7 du Code de commerce |
| ë Article L621-108 |
|
Les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. |
Cour de cassation, Chambre Commerciale, 19 décembre 2000, Pourvoi numéro 98-10.428 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 30 octobre 2000 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 27 octobre 1998 ; Cour de cassation, Chambre Commerciale, 20 octobre 2001, Pourvoi numéro 98-19.694 ; Cour de cassation, Chambre Commerciale, 6 février 2001, Pourvoi numéro 98-12.787 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 14 mars 2000 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2001 |
Article L621-109 |
|
Les dispositions des articles L. 621-107 et L. 621-108 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque. Toutefois, l'administrateur ou le représentant des créanciers peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d'un chèque et le premier endosseur d'un billet à ordre, s'il est établi qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiements. |
|
Article L621-110 |
|
L'action en nullité est exercée par l'administrateur, par le représentant des créanciers, par le liquidateur ou par le commissaire à l'exécution du plan. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur. | Jurisprudence en texte intégral |
|
|