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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre II : De la nullité de certains actes
Article L632-1
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 93, art. 94 Journal Officiel du 27
juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve
art. 190)
I. - Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la
date de cessation des paiements, les actes suivants :
1º Tous les actes à titre gratuit translatifs de
propriété mobilière ou immobilière ;
2º Tout contrat commutatif dans lequel les
obligations du débiteur excèdent notablement celles de
l'autre partie ;
3º Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour
dettes non échues au jour du paiement ;
4º Tout paiement pour dettes échues, fait autrement
qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux
de cession visés par la loi nº 81-1 du 2 janvier 1981
facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode
de paiement communément admis dans les relations
d'affaires ;
5º Tout dépôt et toute consignation de sommes
effectués en application de l'article 2075-1 du code
civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis
force de chose jugée ;
6º Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque
judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et
tout droit de nantissement constitués sur les biens du
débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
7º Toute mesure conservatoire, à moins que
l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la
date de cessation de paiement ;
8º Toute autorisation, levée et revente d'options
définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent
code.
II. - Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à
titre gratuit visés au 1º du I faits dans les six mois
précédant la date de cessation des paiements.
Article L632-2
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 95 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Les paiements pour dettes échues effectués après la
date de cessation des paiements et les actes à titre
onéreux accomplis après cette même date peuvent être
annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu
connaissance de la cessation des paiements.
Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution
ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il
a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date
de cessation des paiements et en connaissance de
celle-ci.
Article L632-3
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, II, art. 165 III Journal Officiel du 27
juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve
art. 190)
Les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 ne
portent pas atteinte à la validité du paiement d'une
lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque.
Toutefois, l'administrateur ou le mandataire
judiciaire peut exercer une action en rapport contre le
tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage
pour compte, contre le donneur d'ordre, ainsi que contre
le bénéficiaire d'un chèque et le premier endosseur d'un
billet à ordre, s'il est établi qu'ils avaient
connaissance de la cessation des paiements.
Article L632-4
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 96 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
L'action en nullité est exercée par l'administrateur,
le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution
du plan, le liquidateur ou le ministère public. Elle a
pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.
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