NULLITE DE CERTAINS ACTES

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CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)


 

Chapitre II : De la nullité de certains actes

 

 


 

Article L632-1

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 93, art. 94 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   I. - Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
   1º Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
   2º Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
   3º Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
   4º Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi nº 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
   5º Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
   6º Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;

   7º Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
   8º Toute autorisation, levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code.
   II. - Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1º du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.


 

 


 

Article L632-2

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 95 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
   Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.


 

 


 

Article L632-3

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, II, art. 165 III Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque.
   Toutefois, l'administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d'un chèque et le premier endosseur d'un billet à ordre, s'il est établi qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiements.


 

 


 

Article L632-4

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 96 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.

 

 

 

 

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