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Section 2 Les obligations Sous-section 1 Règles générales CODE MONETAIRE ET FINANCIER Sous-section 1 : Règles générales Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. Article L213-6
L'émission d'obligations à lots doit être autorisée par la loi. Toute émission faite en violation des dispositions du présent article est nulle. Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux, le ministère public ainsi que tout intéressé peut exercer l'action en nullité. Article L213-6-1
Tout acte qui interrompt la prescription des intérêts à l'égard de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, société commerciale ou civile, française ou étrangère, profite aux autres obligataires du même emprunt. Ce même acte interrompt également au profit du Trésor la prescription des impôts et taxes qui peuvent lui être dus sur les intérêts visés au premier alinéa. Article L213-6-2
La décision judiciaire définitive rendue en faveur de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, ou par toute société commerciale ou civile, française ou étrangère, et concernant les droits communs des obligataires, peut acquérir force exécutoire au profit de tout obligataire qui n'a pas figuré dans l'instance par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans la circonscription duquel l'affaire a été portée en première instance.
Sous-section 2 Obligations émises par les groupements d'intérêt économique
Art. L. 213-7.
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Sous-section 3 : Obligations
émises par les associations
Article L213-8 Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil
local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle peuvent, lorsqu'elles exercent, exclusivement ou non, une activité
économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans
les conditions prévues à la présente sous-section. Article L213-9 Les obligations mentionnées à l'article L. 213-8 peuvent
n'être remboursables qu'à l'initiative de l'émetteur. Elles constituent alors
des créances de dernier rang, sont émises sous forme nominative et prennent la
dénomination de titres associatifs. Article L213-10 Préalablement à l'émission d'obligations, l'association
doit : Article L213-11
Lors de chaque émission d'obligations, l'association doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information. Ce document porte notamment sur l'organisation, le montant atteint par les fonds propres à la clôture de l'exercice précédent, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'association. Les mentions qui doivent figurer sur ces documents sont fixées par décret, leurs éléments chiffrés sont visés par un commissaire aux comptes choisi sur la liste prévue par le I de l'article L. 822-1 du code de commerce.
Article L213-12
L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 peut être effectuée avec appel public à l'épargne. Elle est alors soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le présent code. Si elle est d'un montant supérieur à 38 000 euros, elle est en outre subordonnée à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
Article L213-13 Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, le taux
d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux
moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission. Article L213-14 Les contrats d'émission d'obligations conclus par les
associations dans les conditions prévues par la présente sous-section ne peuvent
en aucun cas avoir pour but la distribution de bénéfices par l'association
émettrice à ses sociétaires, aux personnes qui lui sont liées par un contrat de
travail, à ses dirigeants de droit ou de fait ou à toute autre personne. Article L213-15 L'émission d'obligations par une association entraîne,
pour celle-ci, l'application des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de
commerce, quels que soient le nombre de ses salariés, le montant de son chiffre
d'affaires ou de ses ressources ou le total de son bilan. Article L213-16 La décision d'émettre est prise par l'assemblée générale
des membres de l'association sur la proposition motivée des dirigeants.
L'assemblée se prononce également sur le montant de l'émission, l'étendue de sa
diffusion, le prix de souscription des titres et leur rémunération ou les
modalités de détermination de ces éléments. Elle peut déléguer aux dirigeants,
pour une période qui ne peut excéder cinq ans, le pouvoir d'arrêter les autres
modalités de l'émission qui, sauf décision contraire, pourra être réalisée en
une ou plusieurs fois. Article L213-17
Les dispositions des articles L. 213-5 et L. 213-6 du présent code, des articles L. 228-1, L. 228-5, L. 228-43 à L. 228-89, L. 242-10, L. 245-9 à L. 245-12 (1º), L. 245-13 à L. 245-17 du code de commerce s'appliquent aux obligations émises par les associations. Les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérants de société sont applicables aux associations émettant des obligations et régissent les personnes ou organes qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts. Celles qui sont relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses membres s'appliquent, s'il en existe, à l'organe collégial de contrôle et aux personnes qui le composent. NOTA : Les articles L. 245-10 et L. 245-14 du code de commerce ont été abrogés par l'article 134 I de la loi nº 2003-706 du 1er août 2003.
Article L213-18 Les dispositions prévues par les articles L. 237-1 à
L. 237-31 du code de commerce sont applicables en cas de dissolution de
l'association émettrice, sous réserve des dispositions de la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des articles 21 à 79 du
code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle. Article L213-18-1
Les dirigeants d'associations émettant des obligations sont soumis aux incapacités prévues à l'article L. 500-1.
Article L213-19 La responsabilité des membres des organes chargés de la
direction, de l'administration ou du contrôle des associations est celle
définie, selon les cas, par l'article L. 225-251, le deuxième alinéa de
l'article L. 225-253, les articles L. 225-254 et L. 225-257 du code de commerce. Article L213-20 Les associations immatriculées au registre du commerce et
des sociétés dans les conditions prévues par la présente sous-section peuvent se
grouper pour émettre des obligations. Article L213-21 Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin,
les conditions d'application de la présente sous-section. |
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