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Sous-section 2 : Obligations de l'entreprise de marché
Article L421-11
(Ordonnance nº 2007-544 du 12
avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
I. - L'entreprise de marché prend les dispositions
nécessaires en vue de :
1. Détecter, prévenir et gérer les effets
potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement
du marché réglementé ou pour les membres du marché, de
tout conflit d'intérêts entre les exigences de bon
fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et ses
intérêts propres ou ceux de ses actionnaires ;
2. Disposer en permanence des moyens, d'une
organisation et de procédures de suivi adéquats
permettant d'identifier les risques significatifs de
nature à compromettre le bon fonctionnement du marché
réglementé qu'elle gère et prendre les mesures
appropriées pour atténuer ces risques ;
3. Adopter des règles de déontologie applicables aux
membres des organes d'administration, de direction et de
surveillance, aux dirigeants, salariés et préposés et en
vérifier le respect ;
4. Garantir le bon fonctionnement des systèmes
techniques de négociation et disposer notamment de
procédures d'urgence destinées à faire face aux
éventuels dysfonctionnements ;
5. Mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter
le dénouement efficace et en temps voulu des
transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes.
II. - L'entreprise de marché est tenue de disposer,
au moment de la reconnaissance du marché réglementé et
en permanence, des ressources financières suffisantes
pour permettre le bon fonctionnement du marché.
III. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers détermine les règles relatives aux 1, 3, et 5
du I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris
conformément à l'article L. 611-3, détermine les règles
relatives aux 2 et 4 du I et au II.
L'Autorité des marchés financiers s'assure de la
bonne application des dispositions des I et II dans les
conditions prévues à l'article L. 621-9. Pour les règles
relatives aux 2 et 4 du I et au II, elle s'appuie sur
les contrôles effectués par la Commission bancaire dans
les conditions prévues pour les personnes mentionnées à
l'article L. 613-2 et les recommandations qui
s'ensuivent.
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Sous-section 2 : Obligations de l'entreprise de marché
Article L421-12
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 V Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet
2005 art. 5 I sous réserve art. 5 III Journal Officiel
du 21 juillet 2005)
(Loi nº 2007-212 du 20 février 2007 art.
9 I Journal Officiel du 21 février 2007)
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
L'entreprise de marché instaure et maintient des
dispositions et procédures en vue de contrôler que les
membres du marché respectent les règles du marché
réglementé et en vue de surveiller le bon déroulement
des transactions effectuées sur celui-ci. Elle surveille
les transactions effectuées par les membres du marché
sur celui-ci, en vue de détecter tout manquement
auxdites règles, toute condition de négociation de
nature à perturber le bon ordre du marché ou tout
comportement potentiellement révélateur d'une
manipulation de cours, d'une diffusion de fausse
information ou d'une opération d'initié.
L'entreprise de marché signale à l'Autorité des
marchés financiers tout manquement significatif aux
dispositions du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers et aux règles du marché ou toute
condition de négociation de nature à perturber le bon
ordre du marché pouvant entraîner un des manquements
mentionnés au premier alinéa.
Elle lui communique sans délai les informations
pertinentes en matière d'enquêtes et de poursuites
concernant ces manquements sur le marché réglementé.
Elle lui prête toute l'aide nécessaire pour instruire et
poursuivre les manquements commis sur le marché
réglementé ou par l'intermédiaire de ses systèmes.
Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers détermine les conditions et modalités
d'application de cet article.
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Section
5
Centralisation
des ordres sur les marchés réglementés
Art. L. 421-12.
-
Les transactions sur un instrument financier admis aux négociations sur un
marché réglementé, réalisées au profit d'un investisseur résidant
habituellement ou établi en France, par un prestataire de services
d'investissement agréé ou exerçant en France par voie de libre prestation de
services ou de libre établissement, sont nulles si elles ne sont pas effectuées
sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les transactions qui
y sont mentionnées peuvent être effectuées en dehors d'un marché réglementé
si la demande en est faite par des investisseurs résidant habituellement ou établis
sur le territoire français et si la transaction remplit les conditions définies
par le règlement général du conseil des marchés financiers concernant son
volume, le statut de l'investisseur, la nature de l'instrument financier négocié
et l'information du marché réglementé sur lequel cet instrument est admis.
Cette dérogation est accordée de plein droit pour toutes les transactions qui,
incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent
un élément nécessaire
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Article
L421-13
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 2
Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet 2005 art. 5 I sous
réserve art. 5 III Journal Officiel du 21 juillet 2005)
(Abrogé par Loi nº 2007-212 du 20
février 2007 art. 9 I Journal Officiel du 21 février 2007)
Les transactions sur instruments financiers faisant l'objet
d'une offre publique ne peuvent être réalisées que sur un marché
réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou sur un marché reconnu en application de
l'article L. 423-1, sur lequel ces instruments financiers sont
admis aux négociations. Sans préjudice de la sanction prévue à
l'article L. 421-12, les détenteurs d'instruments financiers
acquis en violation des dispositions précédentes sont privés du
droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se
tiendrait avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la
date de l'acquisition.
NOTA : Loi 2007-212 du 20 février 2007 art. 9 III : "Les
dispositions du I sont applicables à la date d'entrée en vigueur
de l'ordonnance mentionnée au II".
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Article L421-13
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 2 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet 2005 art.
5 I sous réserve art. 5 III Journal Officiel du 21
juillet 2005)
(Loi nº 2007-212 du 20 février 2007 art.
9 I Journal Officiel du 21 février 2007)
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du 12
avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Toute entreprise de marché qui gère un marché
réglementé mentionné à l'article L. 421-1, qui
fonctionne sans requérir la présence effective de
personnes physiques, communique à l'Autorité des marchés
financiers le nom des Etats membres de la Communauté
européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen dans lesquels elle compte
fournir des moyens d'accès à ce marché. L'Autorité des
marchés financiers communique cette information à
l'autorité compétente de l'Etat concerné.
A la demande de l'autorité compétente de l'Etat
d'accueil du marché réglementé et dans un délai
raisonnable, l'Autorité des marchés financiers lui
communique l'identité des membres du marché réglementé
établis dans cet Etat.
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Section 5 : Centralisation des ordres sur les marchés
réglementés
Article L421-12
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 V Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet
2005 art. 5 I sous réserve art. 5 III Journal Officiel
du 21 juillet 2005)
(Abrogé par Loi nº 2007-212 du 20 février
2007 art. 9 I Journal Officiel du 21 février 2007)
Les transactions sur un instrument financier admis
aux négociations sur un marché réglementé, réalisées au
profit d'un investisseur résidant habituellement ou
établi en France, par un prestataire de services
d'investissement agréé ou exerçant en France par voie de
libre prestation de services ou de libre établissement,
sont nulles si elles ne sont pas effectuées sur un
marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, les transactions qui y sont mentionnées
peuvent être effectuées en dehors d'un marché réglementé
si la demande en est faite par des investisseurs
résidant habituellement ou établis sur le territoire
français et si la transaction remplit les conditions
définies par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers concernant son volume, le statut de
l'investisseur, la nature de l'instrument financier
négocié et l'information du marché réglementé sur lequel
cet instrument est admis. Cette dérogation est accordée
de plein droit pour toutes les transactions qui,
incluses dans une convention autre qu'une vente pure et
simple, en constituent un élément nécessaire.
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