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Section 6 : Obligations de transparence avant et après
négociation
Article L421-21
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
I. - L'entreprise de marché publie les prix à l'achat
et à la vente ainsi que le nombre d'instruments
financiers correspondant, affichés par ses systèmes pour
les actions admises aux négociations sur le marché
réglementé qu'elle gère.
Ces informations sont mises à la disposition du
public à des conditions commerciales raisonnables et de
manière continue, pendant les heures de négociation
normales.
L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires
de services d'investissement qui sont tenus de publier
leurs prix en ce qui concerne les actions conformément à
l'article L. 425-2 l'accès, à des conditions
commerciales raisonnables et sur une base non
discriminatoire, aux dispositifs qu'elle utilise pour
rendre publiques les informations mentionnées au premier
alinéa.
Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers précise les conditions dans lesquelles il
peut être dérogé aux dispositions du présent article,
notamment en fonction du modèle de marché, du type ou de
la taille des ordres.
II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers peut également déterminer les informations
qui doivent être mises à la disposition du public
concernant des instruments financiers autres que ceux
mentionnés au premier alinéa.
Article L421-22
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
I. - L'entreprise de marché publie le prix, le volume
et l'heure des transactions exécutées portant sur des
actions admises aux négociations sur le marché
réglementé qu'elle gère.
Ces transactions sont rendues publiques à des
conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure
du possible, immédiatement.
L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires
de services d'investissement qui sont tenus de publier
le détail de leurs transactions en actions conformément
à l'article L. 533-24, à des conditions commerciales
raisonnables et sur une base non discriminatoire,
l'accès aux dispositifs qu'elle utilise pour rendre
publiques les informations mentionnées au premier
alinéa.
II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers précise les conditions dans lesquelles la
publication des transactions peut être différée en
fonction de leur type ou de leur taille.
Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers peut également déterminer les informations
qui doivent être mises à la disposition du public
concernant des instruments financiers autres que ceux
mentionnés au premier alinéa.
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