|
| |
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative
Sous-section 1 : Obligations des dirigeants et des
actionnaires d'entreprises de marché
Article L421-7
(Ordonnance nº 2007-544 du 12
avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
L'Autorité des marchés financiers s'assure que les
personnes qui dirigent effectivement une entreprise de
marché possèdent l'honorabilité nécessaire et
l'expérience adéquate pour garantir la gestion saine et
prudente du marché. A cet effet l'entreprise de marché
informe préalablement l'Autorité des marchés financiers
de l'identité de ces personnes ainsi que de tout
changement les concernant. L'Autorité des marchés
financiers approuve leur désignation dans les conditions
et selon les modalités fixées par son règlement général.
|
|
|
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Obligations des dirigeants et des
actionnaires d'entreprises de marché
Article L421-8
Loi nº 2003-706 du 1 août 2003
art. 46 V Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12
avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Les membres des organes d'administration, de
direction et de surveillance, les dirigeants, salariés
et préposés des entreprises de marché sont tenus au
secret professionnel.
|
|
|
|
Article L421-9
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art.
3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
I. - Les personnes qui sont en mesure d'exercer de manière directe ou
indirecte une influence significative sur la gestion d'un marché
réglementé doivent présenter des qualités garantissant la gestion saine
et prudente de ce marché.
Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement,
seule ou de concert, une fraction du capital ou des droits de vote d'une
entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du
tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer
l'entreprise de marché, dans les conditions et selon les modalités
fixées par décret. L'entreprise de marché transmet l'information à
l'Autorité des marchés financiers et la rend publique.
En cas de manquement à l'obligation déclarative prévue au deuxième
alinéa, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du
code de commerce, l'Autorité des marchés financiers ou tout actionnaire
peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la
situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de
l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.
II. - Tout actionnaire qui vient à détenir le contrôle direct ou
indirect d'une entreprise de marché doit obtenir une autorisation
préalable du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité
des marchés financiers, qui vérifie l'absence de raisons objectives et
démontrables d'estimer qu'un tel changement de contrôle risquerait de
compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé.
|
|
Article L421-10
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 V Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
En vue de la reconnaissance du marché réglementé,
l'entreprise de marché établit les règles du marché. Ces
règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent
une négociation équitable et ordonnée et fixent des
critères objectifs en vue de l'exécution efficace des
ordres. Elles fixent également les conditions
d'admission des membres du marché conformément aux
dispositions de l'article L. 421-17.
Elles déterminent notamment les conditions d'accès au
marché et d'admission aux négociations des instruments
financiers, les dispositions d'organisation des
transactions, les conditions de suspension des
négociations d'un ou plusieurs instruments financiers,
les dispositions relatives à l'enregistrement et à la
publicité des négociations.
Ces règles sont approuvées par l'Autorité des marchés
financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions
législatives et réglementaires applicables, ainsi que
leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.
Les propositions de modifications de ces règles sont
notifiées à l'Autorité des marchés financiers, qui les
approuve, dans un délai fixé par son règlement général,
après avoir effectué les vérifications prévues à
l'alinéa précédent.
Les règles du marché sont publiées par l'entreprise
de marché dans les conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.
|
|
|
Section
3
Obligation
d'intermédiation et monopole de négociation
Section
4
Régime
des membres d'un marché réglementé
Art. L. 421-8.
-
Outre les prestataires de services d'investissement dûment agréés, sont
autorisées, par dérogation à l'article L. 531-10, à être membre d'un marché
réglementé d'instruments financiers :
1. Les personnes physiques ou morales habilitées par le conseil des marchés
financiers à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1
;
2. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et
solidairement responsables des dettes et engagements de celles-ci, à condition
que ces membres ou associés soient habilités à fournir les services mentionnés
au 2 et au 3 de l'article L. 321-1 ;
3. Les personnes physiques ou morales déjà habilitées au 4 juillet 1996 à
fournir les services mentionnés du 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur des bourses
de valeur, en fonctionnement régulier, placées sous le contrôle du conseil
des bourses de valeur ainsi que sur les marchés à terme placés sous le contrôle
du conseil du marché à terme.
L'habilitation mentionnée aux 1 et 2 ci-dessus est délivrée au vu de
conditions de compétence, d'honorabilité, de solvabilité et, en tant que de
besoin, de capitaux propres et de garanties, définies par le règlement général
du conseil des marchés financiers.
Art. L. 421-9.
-
L'admission et le maintien comme membre d'un marché réglementé, prononcés
par l'entreprise de marché organisant les transactions sur ce marché, sont
conditionnés au respect des règles de ce marché.
Les relations entre une entreprise de marché et une personne mentionnée à
l'article L. 421-8 sont de nature contractuelle.
|
Article L421-10
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 V Journal Officiel du 2 août 2003)
Les entreprises de marché ne peuvent limiter le
nombre de prestataires de services d'investissement sur
le marché dont elles ont la charge. L'Autorité des
marchés financiers veille à ce que les entreprises de
marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité
technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet.
|
|
|
Art. L. 421-11.
-
Les membres négociateurs d'un marché réglementé sont responsables de l'exécution
des ordres qu'ils reçoivent, que ces ordres soient recueillis par eux-mêmes,
par leurs agents ou par leurs employés et sous quelque forme que ce soit.
| |
|