(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
Dans le prêt de consommation, le prêteur est
tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt
à usage.
Article 1899
(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées
avant le terme convenu.
Article 1900
(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
S'il n'a pas été fixé de terme pour la
restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant
les circonstances.
Article 1901
(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
S'il a été seulement convenu que l'emprunteur
payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le
juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.