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Section
1
Obligations
générales de publicité
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Article L412-1
(Loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 art. 27 I 2º Journal Officiel du 12
décembre 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 V
2º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet
2005 art. 26 I Journal Officiel du 27 juillet 2005)
I. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur
sont applicables, les personnes ou les entités qui
procèdent à une opération par appel public à l'épargne
doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition
de toute personne intéressée un document destiné à
l'information du public, portant sur le contenu et les
modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que
sur l'organisation, la situation financière et
l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants
éventuels des instruments financiers qui font l'objet de
l'opération, dans des conditions prévues par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Ce document est rédigé en français ou, dans les cas
définis par le même règlement général, dans une autre
langue usuelle en matière financière. Il comprend un
résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une
traduction du résumé en français.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être
intentée sur le fondement du seul résumé ou de sa
traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa
traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par
rapport aux informations contenues dans les autres
parties du document mentionné au premier alinéa.
Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers fixe les conditions dans lesquelles les
opérations par appel public à l'épargne qui ne
justifient pas une information du public à raison soit
de leur nature ou de leur volume, soit de la nature de
l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature
ou de la valeur nominale des instruments financiers
concernés, sont dispensées de l'établissement de tout ou
partie du document mentionné au premier alinéa.
II. - Le règlement général fixe également les
conditions dans lesquelles il est procédé à
l'information du public lorsque des instruments
financiers ont été soit émis ou cédés dans le cadre d'un
appel public à l'épargne, soit admis aux négociations
sur un marché d'instruments financiers.
Le règlement général peut tenir compte du fait que
les instruments financiers sont négociés ou non sur un
marché d'instruments financiers autre qu'un marché
réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de
celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont
applicables qu'à certains marchés d'instruments
financiers, à la demande de la personne qui les gère.
III. - Le règlement général précise, par ailleurs,
les modalités et les conditions dans lesquelles une
personne ou une entité peut cesser de faire appel public
à l'épargne.
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