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[ CONDITIONS DE VENTE AUX CONSOMMATEURS ] [ OPERATIONS PROMOTIONNELLES ] [ FACTURATION ] [ CONTRAT DE COOPERATION COMMERCIALE ] [ CIRCULAIRE RELATIVE A LA NEGOCIATION COMMERCIALE ENTRE FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS ] [ Cicrulaire du 8 decembre 2005 relative aux relations commerciales ]
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Article L441-2
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 49
Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 32 Journal Officiel du
24 février 2005)
Toute publicité à l'égard du consommateur,
diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur
du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix
ou un prix promotionnel sur les produits
alimentaires périssables doit préciser la nature et
l'origine du ou des produits offerts et la période
pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par
l'annonceur. La mention relative à l'origine est
inscrite en caractères d'une taille égale à celle de
l'indication du prix.
Lorsque de telles opérations promotionnelles sont
susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de
désorganiser les marchés, un arrêté interministériel
ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits
concernés, la périodicité et la durée de telles
opérations.
Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet,
entre le fournisseur et son client, d'un accord sur
le prix de cession, l'annonce de prix, hors lieu de
vente, est autorisée dans un délai maximum de
soixante-douze heures précédant le premier jour de
l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne
peut excéder cinq jours à compter de cette date.
Dans tous les autres cas, toute annonce de prix,
hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume
frais quelle que soit son origine, doit faire
l'objet d'un accord interprofessionnel d'une durée
d'un an renouvelable, conclu conformément aux
dispositions de l'article L. 632-1 du code rural.
Cet accord précise les périodes durant lesquelles
une telle annonce est possible et ses modalités.
Cet accord peut être étendu conformément aux
dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du
même code.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne
sont pas applicables aux fruits et légumes frais
appartenant à des espèces non produites en France
métropolitaine.
Toute infraction aux dispositions des alinéas
ci-dessus est punie d'une amende de 15 000 Euros.
La cessation de la publicité réalisée dans des
conditions non conformes aux dispositions du présent
article peut être ordonnée dans les conditions
prévues à l'article L. 121-3 du code de la
consommation.
Article L441-2-1
Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
33 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 53 III Journal Officiel
du 6 janvier 2006)
Pour les produits agricoles périssables ou issus
de cycles courts de production, d'animaux vifs, de
carcasses ou pour les produits de la pêche et de
l'aquaculture, figurant sur une liste établie par
décret, un distributeur ou prestataire de services
ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes
ou prévoir la rémunération de services de
coopération commerciale que si ceux-ci sont prévus
dans un contrat écrit portant sur la vente de ces
produits par le fournisseur.
Ce contrat comprend notamment des clauses
relatives aux engagements sur les volumes, aux
modalités de détermination du prix en fonction des
volumes et des qualités des produits et des services
concernés et à la fixation d'un prix.
Lorsqu'un contrat type relatif aux activités
mentionnées au premier alinéa est inclus dans un
accord interprofessionnel adopté par l'organisation
interprofessionnelle reconnue pour le produit
concerné et étendu en application des dispositions
des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, le
contrat mentionné au premier alinéa doit être
conforme à ce contrat type. Ce contrat type peut
notamment comprendre des clauses types relatives aux
engagements, aux modalités de détermination des prix
mentionnés au deuxième alinéa, aux calendriers de
livraison, aux durées du contrat et au principe de
prix plancher, clauses types dont le contenu est
élaboré dans le cadre de la négociation commerciale
par les cocontractants.
Toute infraction aux dispositions du présent
article est punie d'une amende de 15 000 Euros.
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Décret
du 30 avril 2002
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