| Art. L.
225-105.
-
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 119
Journal Officiel du 2 août 2003)
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par
l'auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant
au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires répondant
aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ont la faculté
de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution.
Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de
l'assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans
les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Celui-ci peut réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa,
lorsque le capital social excède un montant fixé par ledit décret.
L'assemblée ne peut délibérer sur une
question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins,
elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs
administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder
à leur remplacement.
L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être
modifié sur deuxième convocation.
Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer
sur des modifications de l'organisation économique ou juridique
de l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été
consulté en application de l'article L. 432-1 du code
du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué.
Article
119 Loi Sécurité Financière |
DEMANDES D'INSCRIPTION
A L'ORDRE DU JOUR
REVOCATION DES ADMINISTRATEURS MEME SANS
INSCRIPTION A L'ORDRE DU JOUR
DIFFUSION DES PROJETS DE RESOLUTION |