|
Chapitre Ier
De l'organisation
Art. L. 461-1. - I. - Le Conseil de la concurrence comprend
dix-sept membres nommés pour une durée de six ans par décret pris sur le
rapport du ministre chargé de l'économie.
II. - Il se compose de :
1o Huit membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation,
de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires
;
2o Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique
ou en matière de concurrence et de consommation ;
3o Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les
secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou
des professions libérales.
III. - Le président et les trois vice-présidents sont nommés, pour trois
d'entre eux, parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour
de cassation ou de la Cour des comptes, et pour l'un d'entre eux, parmi les catégories
de personnalités mentionnées aux 2o et 3o du II.
IV. - Les quatre personnalités prévues au 2o du II sont choisies sur une liste
de huit noms présentée par les huit membres prévus au 1o du II.
V. - Le mandat des membres du Conseil de la concurrence est renouvelable.
Art. L. 461-2. - Le président et les vice-présidents
exercent leurs fonctions à plein temps. Ils sont soumis aux règles
d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre tout membre du conseil
qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou
qui ne remplit pas les obligations prévues aux deux alinéas ci-dessous. Tout
membre du conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient ou
vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt
ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Le commissaire du Gouvernement auprès du conseil est désigné par le ministre
chargé de l'économie.
Art. L. 461-3. -
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 65 Journal
Officiel du 16 mai 2001) (Loi nº 2001-1276
du 28 décembre 2001 finances rectificative art. 85 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
Le conseil peut siéger soit en formation plénière,
soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente
est composée du président et des trois vice-présidents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président
de la formation est prépondérante.
Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux
adjoints et les rapporteurs permanents sont nommés sur proposition du président
par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les autres rapporteurs
sont désignés par le président.
Le rapporteur général peut déléguer à un ou des
rapporteurs généraux adjoints tout ou partie des attributions qu'il détient
au titre du livre IV du présent code.
Les crédits attribués au Conseil de la concurrence
pour son fonctionnement sont inscrits au budget du ministère chargé de
l'économie. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à
l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas
applicables à leur gestion.
Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses
du conseil.
|