| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Chapitre
IV : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs
dirigeants |
Article L624-1 |
Le jugement qui ouvre le redressement ou la
liquidation judiciaires de la personne morale produit ses effets à
l'égard de toutes les personnes membres ou associées de la
personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du
passif social. Le tribunal ouvre à l'égard de chacune d'elles une
procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
selon le cas.
|
Anciennement
article 178 L. 25 janv. 1985
v. EXTENSION APRES UN PLAN DE CONTINUATION |
Article L624-2 |
Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire
ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une personne
morale de droit privé les dispositions suivantes du présent titre
sont applicables à ses dirigeants personnes physiques ou morales
ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces
dirigeants personnes morales.
|
Anciennement
article 179 L. 25 janv. 1985
|
Article L624-3 |
Lorsque le redressement judiciaire ou la
liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une
insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de
gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider
que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou
en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de
droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.
L'action se prescrit par trois ans à compter du
jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, du
jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants en
application de l'alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur
et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les
modalités prévues par le plan d'apurement du passif. En cas de
cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les
créanciers au marc le franc.
|
Anciennement
article 180 L. 25 janv. 1985
v. fautes
commises dans la gestion art.L225-252
la
responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers
ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de
ses fonctions qui lui soit imputable personnellement ;
Cass.
Com. 9 mai 2001. Arrêt n° 871. Cassation.
Bull. Joly, 2001 §234, p. 1020, n. Barbieri
v. Com.
28 avril 1998 Com.
27 janvier 1998
|
Article L624-4 |
Le tribunal peut ouvrir une procédure de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard des
dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du
passif d'une personne morale et qui ne s'acquittent pas de cette
dette.
|
Anciennement
article 181 L. 25 janv. 1985
|
Article L624-5 |
I. - En cas de redressement judiciaire
ou de liquidation judiciaire d'une personne morale, le tribunal peut
ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré
ou non, contre lequel peut être relevé un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne
morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale
masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un
intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la
personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des
fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou
entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou
indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt
personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à
la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir tenu une comptabilité fictive ou
fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou
s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ;
6° Avoir détourné ou dissimulé tout ou
partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la
personne morale ;
7° Avoir tenu une comptabilité
manifestement incomplète ou irrégulière au regard des
dispositions légales.
II. - En cas de redressement judiciaire
ou de liquidation judiciaire prononcé en application du présent
article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la
personne morale.
III. - La date de la cessation des
paiements est celle fixée par le jugement d'ouverture du
redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire de la
personne morale.
IV. - L'action se prescrit par trois ans
à compter du jugement qui arrête le plan de redressement de
l'entreprise ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation
judiciaire.
|
Anciennement
article 182 L. 25 janv. 1985
PRESCRIPTION DE L'ACTION PERSONNELLE A L'EGARD D'UN DIRIGEANT
INDEPENDANCE DE LA PROCEDURE A L'ENCONTRE DU DIRIGEANT ET A L'ENCONTRE DE LA PERSONNE MORALE
OUVERTURE D'UNE PROCEDURE PERSONNELLE ET DESIGNATION DES ORGANES DE LA PROCEDURE
DIRIGEANT DE FAIT
CONSTATATION D'ACTES POSITIFS DE GESTION
DIRECTION DE FAIT ET FICTIVITE
FAUTES DE GESTION
ACTES COMMIS DANS UN INTERET PERSONNEL
NON DECLARATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS |
Article L624-6 |
Dans les cas prévus aux articles L. 624-3 à
L. 624-5, le tribunal se saisit d'office ou est saisi par
l'administrateur, le représentant des créanciers, le commissaire
à l'exécution du plan, le liquidateur ou le procureur de la République.
|
Anciennement
article 183 L. 25 janv. 1985 |
Article L624-7 |
Pour l'application des dispositions des articles
L. 624-3 à L. 624-5, d'office ou à la demande de l'une
des personnes mentionnées à l'article L. 624-6 le tribunal
peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la
juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative
contraire, communication de tout document ou information sur la
situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales
ainsi que des personnes physiques représentants permanents des
dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 624-2
de la part des administrations et organismes publics, des organismes
de prévoyance et de sécurité sociales et des établissements de
crédit.
| Anciennement
article 184 L. 25 janv. 1985
|