Chapitre VI
Du plan de sauvegarde
Article L626-1
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous
réserve art. 190)(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 59 Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous
réserve art. 190)
Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise
d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui
met fin à la période d'observation.
Ce plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt,
l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités. Les
cessions faites en application du présent article sont soumises
aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV. Le
mandataire judiciaire exerce les missions confiées au
liquidateur par ces dispositions.Section 1
De l'élaboration du
projet de plan
Section 2
Du jugement arrêtant le
plan et de l'exécution
du plan
Section 3
Des comités de
créanciers