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Article
23
Après l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 78-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 78-2-2. - Sur réquisitions écrites du procureur de la République
aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par
les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière
d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871
précitée et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 précité
ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à
222-38 du code pénal, les officiers de police judiciaire, assistés, le
cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police
judiciaire adjoints mentionnés aux 1o, 1o bis et 1o ter de l'article 21,
peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine,
procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième
alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules
circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux
accessibles au public.
« Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules
en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire
au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du
conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en
stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du
propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet
effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas
de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure
n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques
particuliers.
« En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire
du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en
leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les
dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire
en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au
procureur de la République.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que
celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne
constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Article
24
I. - Après l'article 76 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 76-1 ainsi rédigé :
« Art. 76-1. - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article
76, si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions en
matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19
juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des
armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril
1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ou à
l'un des crimes ou délits en matière de stupéfiants visés par les
articles 222-34 à 222-38 du code pénal l'exigent, le juge des libertés
et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du
procureur de la République, autoriser, par décision écrite et motivée,
les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des
agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux 1o, 1o bis et 1o ter de l'article 21, à procéder à des
perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction
sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. La décision
du juge des libertés et de la détention doit préciser la qualification
des infractions dont la preuve est recherchée, les éléments de fait
laissant présumer de leur existence ainsi que l'adresse des lieux dans
lesquels les opérations doivent être effectuées. Les dispositions de
l'article 57 sont alors applicables.
« Lorsque les perquisitions et saisies ne concernent pas des locaux
d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser
leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.
« Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des
infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés
et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures
incidentes. »
II. - Le premier alinéa de l'article 706-24 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Si ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge
des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en
dehors des heures prévues à l'article 59. »
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