|
CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête
Article L450-1
Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001
art. 81 I Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2004-1173 du 4
novembre 2004 art. 2 Journal Officiel du 5 novembre
2004)
Des fonctionnaires habilités à cet effet par le
ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux
enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du
présent livre.
Les rapporteurs du Conseil de la concurrence
disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le
conseil est saisi.
Dans le cas où des investigations sont menées au nom
ou pour le compte d'une autorité de concurrence d'un
autre Etat membre, en application du 1 de l'article 22
du règlement nº 1/2003 du Conseil relatif à la mise en
oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81
et 82 du traité instituant la Communauté européenne, le
ministre chargé de l'économie peut autoriser des agents
de cette autorité de concurrence à assister les
fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa ou
les rapporteurs mentionnés au deuxième alinéa dans leurs
investigations. Les modalités de cette assistance sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé
de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le
garde des sceaux, ministre de la justice, sur la
proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent
recevoir des juges d'instruction des commissions
rogatoires.
Les fonctionnaires habilités mentionnés au présent
article peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils
tiennent du présent article et des articles suivants sur
l'ensemble du territoire national.
Article L450-2
Les enquêtes
donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le
cas échéant, de rapports.
Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité
compétente. Un double en est laissé aux parties
intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
Article L450-3
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 76 Journal Officiel du 16 mai 2001)
Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux,
terrains ou moyens de transport à usage professionnel,
demander la communication des livres, factures et tous
autres documents professionnels et en obtenir ou prendre
copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir
sur convocation ou sur place les renseignements et
justifications.
Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent
de désigner un expert pour procéder à toute expertise
contradictoire nécessaire.
Article L450-4
Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001
art. 77 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2004-1173 du 4
novembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 5 novembre
2004)
Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visite s en
tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout
support d'information que dans le cadre d'enquêtes
demandées par la Commission européenne, le ministre
chargé de l'économie ou le rapporteur général du Conseil
de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur
autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge
des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à
visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes
conditions, procéder à la pose de scellés sur tous
locaux commerciaux, documents et supports d'information
dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de
plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit
être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut
être délivrée par l'un des présidents (1) compétents.
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation
qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit
comporter tous les éléments d'information en possession
du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la
visite vise à permettre la constatation d'infractions
aux dispositions du livre IV du présent code en train de
se commettre, la demande d'autorisation peut ne
comporter que les indices permettant de présumer, en
l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est
recherchée.
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité
et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne
un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés
d'assister à ces opérations et d'apporter leur concours
en procédant le cas échéant aux réquisitions
nécessaires, ainsi que de le tenir informé de leur
déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort
de son tribunal de grande instance, il délivre une
commission rogatoire pour exercer ce contrôle au
président (1) du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant
l'intervention. A tout moment, il peut décider la
suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au
moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son
représentant qui en reçoit copie intégrale contre
récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence
de l'occupant des lieux ou de son représentant,
l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre
recommandée avec avis de réception. La notification est
réputée faite à la date de réception figurant sur
l'avis.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent
article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation
selon les règles prévues par le code de procédure
pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou
après vingt et une heures, est effectuée en présence de
l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas
d'impossibilité, l'officier de police judiciaire
requiert deux témoins choisis en dehors des personnes
relevant de son autorité, de celle de l'administration
de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes ou de celle
du Conseil de la concurrence.
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son
représentant ainsi que l'officier de police judiciaire
et, le cas échéant, les agents et autres personnes
mandatés par la Commission européenne peuvent seuls
prendre connaissance des pièces et documents avant leur
saisie.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés
conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire
sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
Les pièces et documents saisis sont restitués à
l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à
compter de la date à laquelle la décision du Conseil de
la concurrence est devenue définitive. L'occupant des
lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec
avis de réception, de venir les rechercher, dans un
délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à
défaut de diligences de sa part, les pièces et documents
lui sont restitués, à ses frais.
Le déroulement des opérations de visite ou saisie
peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant
autorisées dans un délai de deux mois qui court, pour
les personnes occupant les lieux où ces opérations se
sont déroulées, à compter de la notification de
l'ordonnance les ayant autorisées et, pour les autres
personnes mises en cause ultérieurement au moyen de
pièces saisies au cours de ces opérations, à compter de
la date à laquelle elles ont eu connaissance de
l'existence de ces opérations et au plus tard à compter
de la notification de griefs prévue à
l'article L. 463-2. Le juge se prononce sur ce recours
par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que
d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au
code de la procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas
suspensif.
(1) Nota : L'article 49 X 1º et 2º de la loi nº
2000-516 du 15 juin 2000, entrant en vigueur le 16 juin
2002, a modifié l'article 48 de l'ordonnance nº 86-1243
du 1er décembre 1986, en substituant au mot "président",
les mots "juge des libertés et de la détention". Cet
article 48 a été abrogé et codifié par l'ordonnance nº
2000-912 du 18 septembre 2000, et est devenu l'article
L. 450-4 du code de commerce.
Article L450-5
Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001
art. 78 Journal Officiel du 16 mai 2001)
Le rapporteur général du Conseil de la concurrence
est informé sans délai du déclenchement et de l'issue
des investigations mentionnées à l'article L. 450-4
lorsqu'elles ont été diligentées à l'initiative du
ministre chargé de l'économie et qu'elles se rapportent
à des faits susceptibles de relever des articles
L. 420-1 et L. 420-2.
Il peut proposer au conseil de se saisir d'office.
Article L450-6
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 80 Journal Officiel du 16 mai 2001)
Le rapporteur général désigne, pour l'examen de
chaque affaire, un ou plusieurs rapporteurs. A sa
demande, l'autorité dont dépendent les agents visés à
l'article L. 450-1 désigne les enquêteurs et fait
procéder sans délai à toute enquête que le rapporteur
juge utile. Ce dernier définit les orientations de
l'enquête et est tenu informé de son déroulement.
Un décret précise les conditions dans lesquelles, à
la demande motivée du président du Conseil de la
concurrence, l'autorité dont dépendent les agents visés
à l'article L. 450-1 met, pour une durée déterminée, à
disposition du rapporteur général du Conseil de la
concurrence, des enquêteurs pour effectuer certaines
enquêtes, conformément aux orientations définies par les
rapporteurs.
Article L450-7
Les enquêteurs
peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel,
accéder à tout document ou élément d'information détenu
par les services et établissements de l'Etat et des
autres collectivités publiques.
Article L450-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 7500 euros le fait pour quiconque de
s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice
des fonctions dont les agents désignés à l'article
L. 450-1 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence
sont chargés en application du présent livre.
|