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| Ancien texte |
LOI SECURITE
FINANCIERE |
Art. L. 225-51. - Le président du conseil d'administration
assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il
représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées
d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au
conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le président est
investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de
la société.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes
du président du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet
social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet
objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu
que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration
limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers.
NRE
Loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 et art. 106 3° Journal
Officiel du 16 mai 2001)
Art. L. 225-51. - Le président du conseil d'administration représente le
conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il
rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des
organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs
sont en mesure de remplir leur mission. » ;
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Art. L. 225-51.
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 et
art. 106 3º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 117 I 3º Journal
Officiel du 2 août 2003)
Le président du conseil d'administration
organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à
l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des
organes de la société et s'assure, en particulier, que les
administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
:
« Art. L. 225-51-1. - La direction générale de la société
est assumée,
sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration,
soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et
portant le titre de directeur général.
« Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration
choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées
au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président
du conseil d'administration, les dispositions de la présente sous-section
relatives au directeur général lui sont applicables. » |
| L'information : nouvelle et dernière responsabilité du président du conseil d'administration ?,
Miellet, Dominique, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n° 4, 24/01/2002, pp. 164-165
La situation des dirigeants sociaux au lendemain de la loi sur les nouvelles régulations économiques, Grossi, Isabelle, Droit et Patrimoine,
n° 98, 01/11/2001, pp 50-61 |
Concession irrégulière de garantie par le président d'un conseil d'administration : l'impossible "faute séparable",
n. sous Cour de cassation, Chambre Commerciale, 9 mai 2001, Pourvoi numéro 98-10.260, Arrêt numéro 871, Renaud contre Sarl Pilkington France et autre, Barbièri, Jean-François, Bulletin mensuel d'information des sociétés Joly
(BMIS), n° 10, 01/10/2001, pp. 1020-1023 |
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