|
Article L442-6
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 56 Journal Officiel du 16
mai 2001)(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 50 II Journal Officiel du
4 janvier 2003)(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 48, art. 49 Journal
Officiel du 3 août 2005)
I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le
préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou
personne immatriculée au répertoire des métiers :
1º De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de
lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des
modalités de vente ou d'achat discriminatoires
et non justifiés par des
contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un
désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2º a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un
avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial
effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur
du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la
participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie
proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une
acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la
rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de
centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également
consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en
une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par
d'autres clients ;
b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un
partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des
conditions commerciales ou obligations injustifiées. Le fait de lier
l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage
quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors qu'il
conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente ;
3º D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la
passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume
d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le
fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4º D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale
totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de
paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération
commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
5º De rompre brutalement, même partiellement, une
relation commerciale
établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation
commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en
référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous
marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui
serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de
distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de
l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant
compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les
conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de
leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté
de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses
obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation
commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la
durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des
dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial
est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ;
6º De participer directement ou indirectement à la violation de
l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un
accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles
applicables du droit de la concurrence ;
7º De soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement
abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et
s'écartant au détriment du créancier, sans raison objective, du délai
indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6 ;
8º De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office
du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais
correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité
des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible,
sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du
grief correspondant.
II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un
commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des
métiers, la possibilité :
a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords
de coopération commerciale ;
b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement
préalablement à la passation de toute commande ;
c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il
détient sur lui.
L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du
délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la
juridiction saisie peut constater un accord sur des conditions différentes
qui soient équitables.
III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou
commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le
ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président
du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des
affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent
article.
Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère
public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des
pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces
pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites,
demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile dont le
montant ne peut excéder 2 millions d'euros. La réparation des préjudices
subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au
prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à
la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de
justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
IV. - Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques
discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire.
CIRCULAIRE RELATIVE A LA NEGOCIATION COMMERCIALE ENTRE FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS
|
Note sous Cour d'appel de Nîmes, 13 juillet 2000, Société Groupe Bigard contre Société Montesud et autres,
Malaurie-Vignal, Marie, Contrats, Concurrence Consommation,
n° 11, 01/11/2000, pp. 14-16
Les pratiques civiles et leurs sanctions dans le cadre de l'application de l'article 36 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986,
Blanchot, Alain, Revue de la concurrence et de la consommation,
n° 115, 01/05/2000, pp. 12-13
Refus de vente ;
n. sous Cour d'appel de Versailles, 26 avril 2001, Société Coffima contre SA Renault VI,
Mainguy, Daniel, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),n° 3, 02/05/2002,
p.31
RELATION COMMERCIALE ETABLIE
Cass.com. 6 février 2007
Cass.
com. 23 avril 2003
Cass.
com. 12 mars 2002
DROIT EUROPEEN
Décision de la Commission des Communautés Européennes, 25 juillet 2001, Deutsche Post AG, affaire
COMP/C-1/36915, Poillot-Peruzzetto, Sylvaine, Contrats Concurrence Consommation,
n° 3, 01/03/2002, pp. 26-27
L'influence de la réforme communautaire des restrictions verticales sur le droit national,
Arhel, Pierre, Les Petites Affiches, n° 239, 30/11/2001,
pp. 23-28 |