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[ DISPOSITIONS GENERALES PRESCRIPTION ] [ CAUSES INTERROMPANT LA PRESCRIPTION ] [ CAUSES QUI SUSPENDENT LA PRESCRIPTION ] [ CALCUL DE LA PRESCRIPTION ] [ PRESCRIPTION TRENTENAIRE ] [ PRESCRIPTION PAR DIX ET VINGT ANS ] [ CAUSES EMPECHANT LA PRESCRIPTION ] [ PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ] [ PROTECTION POSSESSOIRE ]
| CODE CIVIL |
| Section II : De la prescription
trentenaire |
Article 2262 |
Toutes les actions, tant réelles que
personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui
allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre
ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise
foi. |
principe_general_du_droit_de_prescription_trentenaire
Cass. 1re Civ. 24 janvier 2006 |
Article 2263 |
Après vingt-huit ans de la date du dernier
titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à
ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants
cause. |
Article 2264 |
Les règles de la prescription sur d'autres
objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées
dans les titres qui leur sont propres.
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