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CODE
CIVIL
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Chapitre
III : Du prêt à intérêt
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Article 1905
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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
Il est permis de stipuler des intérêts pour
simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses
mobilières.
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Article 1906
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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient
pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le
capital.
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Article 1907
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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt
légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder
celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être
fixé par écrit.
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Article 1908
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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
La quittance du capital donnée sans réserve des
intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.
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Article 1909
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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
On peut stipuler un intérêt moyennant un capital
que le prêteur s'interdit d'exiger.
Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution
de rente.
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Article 1910
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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
Cette rente peut être constituée de deux manières,
en perpétuel ou en viager.
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Article 1911
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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
La rente constituée en perpétuel est
essentiellement rachetable.
Les parties peuvent seulement convenir que le
rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix
ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles
auront déterminé.
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Article 1912
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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel
peut être contraint au rachat :
1° S'il cesse de remplir ses obligations pendant
deux années ;
2° S'il manque à fournir au prêteur les sûretés
promises par le contrat.
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Article 1913
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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
Le capital de la rente constituée en perpétuel
devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.
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Article 1914
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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
Les règles concernant les rentes viagères sont
établies au titre des contrats aléatoires.
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