PRET A USAGE

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CODE CIVIL

Section I : De la nature du prêt à usage


Article 1875

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

  Aux termes des articles 1875 et 1888 du Code civil, l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat. Lorsqu’aucune durée n’a été convenue pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, il appartient au juge d’assigner à ce prêt un terme raisonnable.

 Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 mai 2001, K. contre Epoux K. , n.        Mendoza , Alexandra La Semaine Juridique, Edition entreprise, n° 12, 21 mars 2002, pp. 525-527

 

 

 


Article 1876

  (inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))  

   Ce prêt est essentiellement gratuit.


Article 1877

  (inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))

   Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.


Article 1878

  (inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))  

 Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.


Article 1879

  (inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))  

   Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
   Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

 

 

 

 

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