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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
Le prêt à usage ou commodat est un contrat par
lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en
servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être
servi.
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Aux
termes des articles 1875 et 1888 du Code civil, l’obligation pour le
preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de
l’essence du commodat. Lorsqu’aucune durée n’a été convenue pour
le prêt d’une chose d’un usage permanent, il appartient au juge
d’assigner à ce prêt un terme raisonnable.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29
mai 2001, K. contre Epoux K.
, n.
Mendoza , Alexandra
, La Semaine Juridique, Edition entreprise, n° 12, 21 mars 2002,
pp. 525-527
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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
Les engagements qui se forment par le commodat,
passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de
celui qui emprunte.
Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de
l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne
peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
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