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CODE
CIVIL
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Section
I : De la nature du prêt de consommation
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Article 1892
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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
Le prêt de consommation est un contrat par lequel
l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses
qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de
lui en rendre autant de même espèce et qualité.
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le
prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat
réel
Cass.
1re Civ.27 novembre 2001
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Article 1893
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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le
propriétaire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle
périt, de quelque manière que cette perte arrive.
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Article 1894
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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
On ne peut pas donner à titre de prêt de
consommation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent
dans l'individu, comme les animaux : alors c'est un prêt à
usage.
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Article 1895
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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
L'obligation qui résulte d'un prêt en argent,
n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces
avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique
prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant
cours au moment du paiement.
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Article 1896
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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
La règle portée en l'article précédent n'a pas
lieu, si le prêt a été fait en lingots.
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Article 1897
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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été
prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur
prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité,
et ne doit rendre que cela.
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