PRET DE CONSOMMATION

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CODE CIVIL

Section I : De la nature du prêt de consommation


Article 1892

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel 

Cass. 1re Civ.27 novembre 2001

 


Article 1893

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.


Article 1894

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage.


Article 1895

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
   S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.


Article 1896

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.


Article 1897

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

 

 

 

 

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