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Loi
86-793 du 02 Juillet 1986 Loi
autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique
et social. Le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans les conditions
indiquées à l'article 1er de la présente loi, les mesures nécessaires
au développement de la participation des salariés à l'entreprise.
Dans les entreprises mentionnées à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et figurant sur la liste mentionnée à l'article 4 de la présente loi, il sera procédé à la désignation, par décret en conseil des ministres , du président du conseil d'administration ou du président-directeur général, selon le cas. Dés cette nomination, le mandat des membres des conseils d'administration désignés, le cas échéant, en application du 2° de l'article 5 de ladite loi et actuellement en fonctions prendra fin. Les présidents des conseils d'administration ou les présidents-directeurs généraux exercent leurs fonctions pour une durée de trois ans. Jusqu'à l'expiration de leur mandat, les dispositions de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ne leur sont pas applicables. Titre
II : Des opérations mentionnées au 1° de l'article 5 de la loi n°
86-793 du 2 juillet 1986 précitée et à l'article 2 de la loi de
privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux opérations mentionnées au 1° de l'article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 précitée et à l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 . Toutefois : 1° Les prises de participation au capital d'une entreprise dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social peuvent être réalisées en application de l'article L 443-5 du code du travail ou des articles L 225-177 à L 225-186 du code de commerce lorsqu'elles n'ont pas pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de l'entreprise ; 2° Les opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 précitée peuvent également être réalisées en application des dispositions du code du travail ou du code de commerce mentionnées au 1°. Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le ministre chargé de l'économie informe la commission des participations et des transferts de l'opération envisagée. La commission ne procède pas à l'évaluation de l'entreprise mais dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer à l'opération si les conditions de celles-ci ne sont pas conformes aux intérêts patrimoniaux des personnes publiques. L'opposition de la commission est rendue publique.
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