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CODE
CIVIL
Section 2 : Des privilèges généraux
Article 2375
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Les créances privilégiées sur la généralité des
immeubles sont :
1º Les frais de justice ;
2º Sans préjudice de l'application éventuelle des
dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6
et L. 751-15 du code du travail :
Les rémunérations des gens de service pour l'année
échue et l'année courante ;
Le salaire différé résultant du contrat de travail
institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939
relatif à la famille et à la natalité françaises, pour
l'année échue et l'année courante ;
La créance du conjoint survivant instituée par
l'article 14 de la loi nº 89-1008 du 31 décembre 1989
relative au développement des entreprises commerciales
et artisanales et à l'amélioration de leur environnement
économique, juridique et social et la créance du
conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1
du code rural.
Les rémunérations pour les six derniers mois des
salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur
aux jeunes en stage d'initiation à la vie
professionnelle, telle que prévue à l'article
L. 980-11-1 du code du travail ;
L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article
L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de
précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même
code.
L'indemnité due en raison de l'inobservation du
délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du
travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article
L. 122-32-6 du même code.
Les indemnités dues pour les congés payés ;
Les indemnités de licenciement dues en application
des conventions collectives de travail, des accords
collectifs d'établissement, des règlements de travail,
des usages, des dispositions des articles L. 122-9,
L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité
prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la
totalité de la portion inférieure ou égale au plafond
visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le
quart de la portion supérieure audit plafond.
Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en
application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa,
L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7
et L. 122-32-9 du code du travail.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2376
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Lorsqu'à défaut de mobilier les créanciers
privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent
pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence
avec les autres créanciers privilégiés sur l'immeuble,
ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans
l'ordre indiqué audit article.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
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