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(Loi
du 30 novembre 1892)(Loi du 9 avril 1898)(Loi du 17 juin 1919)(Loi
du 11 mars 1932)(Loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 Journal Officiel
du 8 juillet 1964 rectificatif JORF 30 juillet1964)(Loi n°
67-563 du 13 juillet 1967 Journal Officiel du 14 juillet 1967 en
vigueur le 1er janvier 1968)(Loi n° 68-1034 du 27 novembre 1968
Journal Officiel du 28 novembre 1968)(Loi n° 79-11 du 3 janvier
1979 Journal Officiel du 4 janvier 1979 rectificatif JORF 17
janvier 1979)(Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 Journal Officiel du 5
juillet 1980 rectificatif JORF 18 juillet, 3 août
1980)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 Journal Officiel du 6
février 1982)(Loi n° 89-488 du 10 juillet 1989 art. 6 Journal
Officiel du 14 Juillet 1989)(Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
art. 14 Journal Officiel du 2 Janvier 1990)(Loi n° 90-9 du 2
janvier 1990 art. 6 Journal Officiel du 4 Janvier 1990)(Loi n°
99-574 du 9 juillet 1999 art. 36 Journal Officiel du 10 juillet
1999)
Les créances privilégiées sur la généralité
des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans
l'ordre suivant :
1° Les frais de justice ;
2° Les frais funéraires ;
3° Les frais quelconques de la dernière maladie,
quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à
qui ils sont dus ;
4° Sans préjudice de l'application éventuelle
des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6
et L. 751-15 du code du travail :
Les rémunérations des gens de service pour l'année
échue et l'année courante :
Le salaire différé résultant du contrat de
travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939
relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année
échue et l'année courante :
La créance du conjoint survivant instituée par
l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
relative au développement des entreprises commerciales et
artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique,
juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée
par l'article L. 321-21-1 du code rural.
Les rémunérations pour les six derniers mois des
salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes
en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue
à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
L'indemnité de fin de contrat prévue à
l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité
d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé
prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité
compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
Les indemnités dues pour les congés payés ;
Les indemnités de licenciement dues en
application des conventions collectives de travail, des accords
collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages,
des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5
et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6
du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale
au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et
pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés,
en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4,
L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9
du code du travail.
5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur
et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai,
les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un
accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les
sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en
application d'un contrat type homologué.
6° La créance de la victime de l'accident ou de
ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et
funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de
l'incapacité temporaire de travail ;
7° Les allocations dues aux ouvriers et employés
par les caisses de compensation et autres institutions agréées
pour le service des allocations familiales ou par les employeurs
dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de
l'article 74 f du livre Ier du code du travail ;
8° Les créances des caisses de compensation et
autres institutions agréées pour le service des allocations
familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que
ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paiement des
allocations familiales et de la péréquation des charges résultant
du versement desdites prestations.
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