|
| |
|
CODE CIVIL
Section 2 :
Des privilèges spéciaux
Article 2332
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 9 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
1º Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la
récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la
maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à
l'exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu,
et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques,
ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ;
et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de
relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de
faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de
payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;
Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous
signature privée ils n'ont pas une date certaine, pour une année
à partir de l'expiration de l'année courante.
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et
pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. Il a lieu
également pour toute créance résultant, au profit du
propriétaire ou bailleur, de l'occupation des lieux à quelque
titre que ce soit.
Néanmoins, les sommes dues pour les semences, pour les
engrais et amendements, pour les produits anticryptogamiques et
insecticides, pour les produits destinés à la destruction des
parasites végétaux et animaux nuisibles à l'agriculture, ou pour
les frais de la récolte de l'année, seront payées sur le prix de
la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces
ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre
cas.
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa
maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son
consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il
ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier
qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et
dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une
maison ;
2º La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;
3º Les frais faits pour la conservation de la chose ;
4º Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en
la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans
terme ;
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même
revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de
l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la
revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et que
les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette
livraison a été faite ;
Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui
du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne
soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les
meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme
n'appartenaient pas au locataire ;
Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la
revendication ;
5º Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du
voyageur qui ont été transportés dans son auberge ;
6º (paragraphe abrogé) ;
7º Les créances résultant d'abus et prévarications commis par
les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions,
sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en
peuvent être dus ;
8º Les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés
par cet accident ou leurs ayants droit, sur l'indemnité dont
l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été
judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention
d'assurance.
Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que
les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés ;
9º Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire
salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de
l'article L. 721-1 du code du travail sur les sommes dues à ce
travailleur par les donneurs d'ouvrage.
|
|
| |
| |
|