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(inséré
par Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 5 et art. 12
Journal Officiel du 25 août 2001)
Est interdite la prospection directe par un
professionnel, au moyen d'automates d'appel ou de télécopieurs,
d'un consommateur qui n'a pas exprimé son consentement à recevoir
de tels appels.
Lorsqu'elles permettent une communication
individuelle, les techniques de communication à distance, autres
que celles mentionnées à l'alinéa précédent, ne peuvent être
utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.
Les conditions dans lesquelles le consommateur
exprime son consentement à recevoir les appels mentionnés au
premier alinéa, les informations que le professionnel doit fournir
au consommateur sur la possibilité qui lui est offerte de
manifester son opposition ainsi que les conditions dans lesquelles
sont tenus les registres d'opposition sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
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