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Section 1 Pratiques commerciales
trompeuses et publicité
[ PUBLICITE TROMPEUSE ] [ PUBLICITE COMPARATIVE ] [ PUBLICITES INTERDITES ] [ INSERTIONS ET SANCTIONS ] [ OFFRES PROMOTIONNELLES ]
Sous-section 2 : Publicité
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Article L121-8
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Toute publicité qui met en
comparaison des biens ou services en identifiant,
implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens
ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :
1° Elle n'est pas trompeuse
ou de nature à induire en erreur ;
2° Elle porte sur des biens
ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même
objectif ;
3° Elle compare objectivement
une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes,
vérifiables et représentatives de ces biens ou services,
dont le prix peut faire partie.
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Publicité comparative des produits de santé,
Gorny, Alain, La Gazette du Palais, n° 329, 25/11/2001,
pp. 39-42
Publicité comparative entre deux publications,
n. sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin
2000, Pourvoi numéro 98-10.689, Société Optipress contre Société Éditions La Rivière,
Derieux, Emmanuel, Légipresse, n° 176, 01/11/2000, pp.
180-181
Cour de cassation, Chambre criminelle 23 mai 2000, Phillipe L contre Ministère Public,
n. Pottier, Isabelle,
La Gazette du Palais, n° 301, 27/10/2000, pp. 44-45
Note sous Cour d'appel de Paris, 25 mars 1999, 13 ème Chambre B,
Txxxx, Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires (RJDA),
n° 10, 01/10/1999, pp. 911-913
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Article L121-9
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(Ordonnance
n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 2 Journal Officiel du 25 août
2001)
La publicité comparative ne peut : 1° Tirer indûment profit de la notoriété
attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à
un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou
à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique
protégée d'un produit concurrent ; 2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement
des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens,
services, activité ou situation d'un concurrent ; 3° Engendrer de confusion entre l'annonceur
et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres
signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un
concurrent ; 4° Présenter des biens ou des services
comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant
d'une marque ou d'un nom commercial protégé.
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Ordonnance du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires en matière de droit de la consommation,
Raymond, Guy, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n° 51, 20/12/2001, pp. 2025-2027 |
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Article L121-10
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(Ordonnance n° 2001-741
du 23 août 2001 art. 3 Journal Officiel du 25 août 2001)
Pour les produits bénéficiant d'une appellation
d'origine ou d'une indication géographique protégée, la
comparaison n'est autorisée qu'entre des produits bénéficiant
chacun de la même appellation ou de la même indication.
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Article L121-11
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Il est interdit de faire figurer des annonces
comparatives telles que définies aux articles L. 121-8 et L. 121-9
sur des emballages, des factures, des titres de transport, des
moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à
des lieux ouverts au public.
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Article L121-12
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(Ordonnance
n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 4 Journal Officiel du 25 août
2001)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-2,
l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est
diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai
l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations
contenues dans la publicité.
Article L121-13
Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité
définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent pas lieu à
l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du
29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Article L121-14
Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du code civil,
les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L.
121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une
part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d'autre part, aux
articles L. 716-9 et L. 716-12 du code de la propriété
intellectuelle.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les
modalités d'application des articles L. 121-8 à L. 121-13.
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