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| Article L225-102 |
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 26 Journal
Officiel du 20 février 2001)
Le rapport présenté par le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, à l'assemblée générale
rend compte annuellement de l'état de la participation des salariés
au capital social au dernier jour de l'exercice et établit la
proportion du capital que représentent les actions détenues par le
personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui
sont liées au sens de l'article L. 225-180 dans le cadre du
plan d'épargne d'entreprise prévu par les articles L. 443-1
à L. 443-9 du code du travail et par les salariés et anciens
salariés dans le cadre des fonds communs de placement d'entreprise
régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
et portant création des fonds communs de créances. Sont également
prises en compte les actions détenues directement par les salariés
durant les périodes d'incessibilité prévues aux articles L. 225-194
et L. 225-197, à l'article 11 de la loi n° 86-912
du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations
et à l'article L. 442-7 du code du travail.
Les titres acquis par les salariés dans le cadre
d'une opération de rachat d'une entreprise par ses salariés prévue
par la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement
de l'initiative économique ainsi que par les salariés d'une société
coopérative ouvrière de production au sens de la loi n° 78-763
du 19 juillet 1978 portant statut de sociétés coopératives
ouvrières de production ne sont pas pris en compte pour l'évaluation
de la proportion du capital prévue à l'alinéa précédent.
Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les
mentions prévues au premier alinéa, toute personne intéressée
peut demander au président du tribunal statuant en référé
d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au
directoire, selon le cas, de communiquer ces informations.
Lorsqu'il est fait droit à la demande,
l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des
administrateurs ou des membres du directoire, selon le cas.
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Article L225-102-1 |
Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art.
116 I Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 138 Journal
Officiel du 2 août 2003)
Le rapport visé à l'article L. 225-102 rend
compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature
versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social.
Il indique également le montant des rémunérations
et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçu
durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de
l'article L. 233-16 ou de la société qui contrôle, au sens
du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé.
Il comprend également la liste de l'ensemble des
mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces
mandataires durant l'exercice.
Il comprend également des informations, dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sur la manière dont
la société prend en compte les conséquences sociales et
environnementales de son activité. Le présent alinéa ne
s'applique pas aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas
ne sont pas applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé et qui ne sont
pas contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une
société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé.
Nota : Loi 2001-420 2001-05-15 art. 116 II JORF 16
mai 2001 :
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1
du code de commerce prennent effet à compter de la publication du
rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier
2001. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-102-1
du même code prennent effet à compter de la publication du rapport
annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2002.
Article L225-102-2
(inséré par Loi nº
2003-699 du 30 juillet 2003 art. 23 Journal Officiel du 31 juillet
2003)
Pour les sociétés exploitant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8
du code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102
du présent code :
- informe de la politique de prévention du
risque d'accident technologique menée par la société ;
- rend compte de la capacité de la société
à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des
personnes du fait de l'exploitation de telles installations ;
- précise les moyens prévus par la société
pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas
d'accident technologique
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Article L225-103 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 114 2° Journal
Officiel du 16 mai 2001)
I. - L'assemblée générale est convoquée
par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.
II. - A défaut, l'assemblée générale
peut être également convoquée :
1° Par les commissaires aux comptes ;
2° Par un mandataire, désigné en justice,
à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un
ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital
social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux
conditions fixées à l'article L. 225-120 ;
3° Par les liquidateurs ;
4° Par les actionnaires majoritaires en
capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange
ou après une cession d'un bloc de contrôle.
III. - Dans les sociétés soumises aux
articles L. 225-57 à L. 225-93, l'assemblée générale
peut être convoquée par le conseil de surveillance.
IV. - Les dispositions qui précédent
sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires
agissant en désignation d'un mandataire de justice doivent réunir
au moins le dixième des actions de la catégorie intéressée.
V. - Sauf clause contraire des statuts,
les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en
tout autre lieu du même département.
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