RAPPORT DU CA OU DU DIRECTOIRE

Remonter | ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES | ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE | ASSEMBLEE SPECIALE | REUNION DE L'AGO | ACQUISITION D'UN BIEN APPARTENANT A UN ACTIONNAIRE | RAPPORT DU CA OU DU DIRECTOIRE | CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE | ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES | REPRESENTATION DE L'ACTIONNAIRE | VOTE PAR CORRESPONDANCE | DOCUMENTS DEVANT ETRE MIS A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES | ACTIONS DES DIRIGEANTS | DROITS DE VOTE | DROIT DE PARTICIPATION | FEUILLE DE PRESENCE | DROIT DE COMMUNICATION | ASSOCIATIONS DE REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES | NULLITES | DROITS DE VOTE ATTACHES AUX ACTIONS | ACTIONS A DIVIDENDE PRIORITAIRE | ORGANISATION DES ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES | PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES

 RECHERCHE

                                                                                                                                                                                  

ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES ] ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ] ASSEMBLEE SPECIALE ] REUNION DE L'AGO ] ACQUISITION D'UN BIEN APPARTENANT A UN ACTIONNAIRE ] [ RAPPORT DU CA OU DU DIRECTOIRE ] CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ] ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES ] REPRESENTATION DE L'ACTIONNAIRE ] VOTE PAR CORRESPONDANCE ] DOCUMENTS DEVANT ETRE MIS A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES ] ACTIONS DES DIRIGEANTS ] DROITS DE VOTE ] DROIT DE PARTICIPATION ] FEUILLE DE PRESENCE ] DROIT DE COMMUNICATION ] ASSOCIATIONS DE REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES ] NULLITES ] DROITS DE VOTE ATTACHES AUX ACTIONS ] ACTIONS A DIVIDENDE PRIORITAIRE ] ORGANISATION DES ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES ] PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES ]

Précédente | Remonter | Suivante

--

CODES  

Civil

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

PROCEDURE CIVILE

TRAVAIL

JUSTICE ADMINISTRATIVE

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES ] ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ] ASSEMBLEE SPECIALE ] REUNION DE L'AGO ] ACQUISITION D'UN BIEN APPARTENANT A UN ACTIONNAIRE ] [ RAPPORT DU CA OU DU DIRECTOIRE ] CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ] ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES ] REPRESENTATION DE L'ACTIONNAIRE ] VOTE PAR CORRESPONDANCE ] DOCUMENTS DEVANT ETRE MIS A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES ] ACTIONS DES DIRIGEANTS ] DROITS DE VOTE ] DROIT DE PARTICIPATION ] FEUILLE DE PRESENCE ] DROIT DE COMMUNICATION ] ASSOCIATIONS DE REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES ] NULLITES ] DROITS DE VOTE ATTACHES AUX ACTIONS ] ACTIONS A DIVIDENDE PRIORITAIRE ] ORGANISATION DES ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES ] PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES ]

 

 

Article L225-102

(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 26 Journal Officiel du 20 février 2001)


   Le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à l'assemblée générale rend compte annuellement de l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice et établit la proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise prévu par les articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail et par les salariés et anciens salariés dans le cadre des fonds communs de placement d'entreprise régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Sont également prises en compte les actions détenues directement par les salariés durant les périodes d'incessibilité prévues aux articles L. 225-194 et L. 225-197, à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et à l'article L. 442-7 du code du travail.
   Les titres acquis par les salariés dans le cadre d'une opération de rachat d'une entreprise par ses salariés prévue par la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ainsi que par les salariés d'une société coopérative ouvrière de production au sens de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de sociétés coopératives ouvrières de production ne sont pas pris en compte pour l'évaluation de la proportion du capital prévue à l'alinéa précédent.
   Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations.
   Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs ou des membres du directoire, selon le cas.

Article L225-102-1

Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 116 I Journal Officiel du 16 mai 2001)

(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 138 Journal Officiel du 2 août 2003)

   Le rapport visé à l'article L. 225-102 rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social.
   Il indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçu durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 ou de la société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé.
   Il comprend également la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires durant l'exercice.
   Il comprend également des informations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
   Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui ne sont pas contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

   Nota : Loi 2001-420 2001-05-15 art. 116 II JORF 16 mai 2001 :
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce prennent effet à compter de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code prennent effet à compter de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2002.

Article L225-102-2

(inséré par Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 23 Journal Officiel du 31 juillet 2003)

   Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 du présent code :
   - informe de la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la société ;
   - rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations ;
   - précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique



Article L225-103

(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 114 2° Journal Officiel du 16 mai 2001)


   I. - L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.
   II. - A défaut, l'assemblée générale peut être également convoquée :
   1° Par les commissaires aux comptes ;
   2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ;
   3° Par les liquidateurs ;
   4° Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de contrôle.
   III. - Dans les sociétés soumises aux articles L. 225-57 à L. 225-93, l'assemblée générale peut être convoquée par le conseil de surveillance.
   IV. - Les dispositions qui précédent sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires agissant en désignation d'un mandataire de justice doivent réunir au moins le dixième des actions de la catégorie intéressée.
   V. - Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département.

 

 

 

 

Remonter | ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES | ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE | ASSEMBLEE SPECIALE | REUNION DE L'AGO | ACQUISITION D'UN BIEN APPARTENANT A UN ACTIONNAIRE | RAPPORT DU CA OU DU DIRECTOIRE | CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE | ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES | REPRESENTATION DE L'ACTIONNAIRE | VOTE PAR CORRESPONDANCE | DOCUMENTS DEVANT ETRE MIS A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES | ACTIONS DES DIRIGEANTS | DROITS DE VOTE | DROIT DE PARTICIPATION | FEUILLE DE PRESENCE | DROIT DE COMMUNICATION | ASSOCIATIONS DE REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES | NULLITES | DROITS DE VOTE ATTACHES AUX ACTIONS | ACTIONS A DIVIDENDE PRIORITAIRE | ORGANISATION DES ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES | PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES


Accueil | Remonter

RECHERCHE  

---