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[ LIQUIDATION SANS PERIODE D'OBSERVATION ] [ LIQUIDATION AU COURS DE LA PERIODE D'OBSERVATION ] [ LIQUIDATEUR ] [ REALISATION DE L'ACTIF ] [ REGLEMENT DES CREANCIERS ] [ CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION ]
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Section
2 : De la réalisation de l'actif |
Article L622-16 |
Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes
prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le
juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des
contrôleurs, le débiteur et le liquidateur entendus ou dûment
appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente
et détermine les modalités de la publicité.
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée
avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires a
été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut
être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les
actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis
pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des
immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au
stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire
peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues
sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures
conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la
mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions
qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être
fait surenchère.
Les adjudications réalisées en application des
alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et
règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des
contestations qui sont portées devant le tribunal de grande
instance.
En cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur,
le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et
familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce dont il détermine
la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Article L622-17 |
Des unités de production composées de tout ou
partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une
cession globale.
Le liquidateur suscite des offres d'acquisition et
fixe le délai pendant lequel elles seront reçues. Toute personne
intéressée peut soumettre son offre au liquidateur.
Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de
droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni
aucun parent, ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré
inclusivement ne peuvent se porter acquéreur.
Toute offre doit être écrite et comprendre les
indications prévues aux 1° à 5° du I de l'article L. 621-85.
Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut
en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge-commissaire.
Le juge-commissaire, après avoir entendu ou dûment
convoqué le débiteur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués
du personnel, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire
des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, le
ministère public dûment avisé, choisit l'offre qui lui paraît la
plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions
d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
Le liquidateur rend compte de l'exécution des
actes de cession.
Une quote-part du prix de cession est affectée à
chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice
du droit de préférence.
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Article L622-18 |
Le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères
publiques ou de gré à gré des autres biens de l'entreprise, le débiteur
entendu ou dûment appelé et après avoir recueilli les
observations des contrôleurs.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de
vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions
qu'il a fixées ont été respectées.
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Article L622-19 |
Avant toute vente ou toute destruction des
archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité
administrative compétente pour la conservation des archives. Cette
autorité dispose d'un droit de préemption.
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Article L622-20 |
Le liquidateur peut, avec l'autorisation du
juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé,
compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent
collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives
à des droits et actions immobiliers.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est
d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier
ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à
l'homologation du tribunal.
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Article L622-21 |
Le liquidateur autorisé par le juge-commissaire
peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage par
le débiteur ou la chose retenue.
A défaut de retrait, le liquidateur doit, dans
les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au
juge-commissaire l'autorisation de procéder à la réalisation. Le
liquidateur notifie l'autorisation au créancier quinze jours avant
la réalisation.
Le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore
admis, peut demander, avant la réalisation, l'attribution
judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il
restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du
montant admis de sa créance.
En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention
est de plein droit reporté sur le prix. L'inscription éventuellement
prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du
liquidateur.
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