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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Article
L215-3
(Ordonnance nº 2004-670 du 9
juillet 2004 art. 1 III, art. 6 Journal Officiel du 10
juillet 2004)
(Ordonnance nº 2006-1224 du 5 octobre
2006 art. 26 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Pour rechercher et constater les infractions au présent
livre, les agents peuvent opérer sur la voie publique,
pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les lieux utilisés
à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution
d'une prestation de service, ainsi que procéder au contrôle
du chargement des véhicules utilisés aux mêmes fins et de
ses conditions de conservation.
Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures
dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public
ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des
activités de production, de fabrication, de transformation,
de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation,
ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et
20 heures, et avec l'autorisation du juge des libertés et de
la détention du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel sont situés ces lieux si l'occupant s'y oppose.
Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou
prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder
à la saisie des documents de toute nature, entre quelques
mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter
l'accomplissement de leur mission et la mise à leur
disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs
vérifications.
Pour le contrôle des opérations faisant appel à
l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données
stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations
propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils
peuvent en demander la transcription par tout traitement
approprié dans des documents directement utilisables pour
les besoins du contrôle. Ils peuvent prélever des
échantillons. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur
convocation, tout renseignement ou toute justification
nécessaires aux contrôles.
Ils peuvent également consulter tout document nécessaire
à l'accomplissement de leur mission auprès des
administrations publiques, des établissements et organismes
placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités
locales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés
par l'Etat, les régions, les départements et les communes.
Article
L215-3-1
(inséré par Ordonnance nº 2004-670
du 9 juillet 2004 art. 1 IV Journal Officiel du 10 juillet
2004)
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent se
communiquer spontanément les informations et documents
détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions
respectives en matière de conformité ou de sécurité des
produits.
Sans préjudice des dispositions de l'article 50 du
règlement (CE) du 28 janvier 2002 susvisé relatives au
système d'alerte rapide, ces informations et documents
peuvent être communiqués à la Commission des Communautés
européennes ou aux autorités des autres Etats membres de
l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité
des produits à l'obligation générale de sécurité ou
l'application de la réglementation dans le domaine des
denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans
l'exercice de leurs missions de surveillance du marché.
Article
L215-3-2
(inséré par Loi nº 2007-1544 du 29
octobre 2007 art. 43 Journal Officiel du 30 octobre 2007)
Les services et établissements de l'Etat et des autres
collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents
de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes et aux
officiers et agents de police judiciaire tous les
renseignements et documents en leur possession qui peuvent
s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à
l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en
application du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du
16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans
que puisse être opposée l'obligation de secret
professionnel.
Les agents de la direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes, de la
direction générale des douanes et droits indirects et les
officiers et agents de police judiciaire peuvent se
communiquer spontanément tous les renseignements et
documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur
mission de lutte contre la contrefaçon.
Article L215-4
(Ordonnance nº 2004-670 du 9
juillet 2004 art. 1 V Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les
mesures à prendre en ce qui concerne :
1º Les formalités prescrites pour opérer dans les lieux
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 des
prélèvements d'échantillons et des saisies ainsi que pour
procéder contradictoirement aux expertises sur les
marchandises suspectes ;
2º Le choix des méthodes d'analyses ou essais destinés à
établir les propriétés la composition, les éléments
constitutifs et la teneur en principes utiles des produits
ou à reconnaître leur falsification.
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