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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 7 : Recommandations d'investissement produites
ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique
Article L621-31
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 47 I 1º
Journal Officiel du 2 août 2003)
Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 29 III Journal
Officiel du 27 juillet 2005)
Ne sont pas soumis aux règles prévues au premier
alinéa du IX de l'article L. 621-7 ni aux sanctions
prévues à l'article L. 621-17-1 :
1º Les entreprises suivantes, au titre de leurs
activités journalistiques, lorsqu'elles adhèrent à
l'association constituée dans les conditions et selon
les modalités prévues à l'article L. 621-32 :
- les éditeurs de publications de presse au sens de
la loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du
régime juridique de la presse ;
- les éditeurs de services de radio ou de télévision
au sens de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication ;
- les éditeurs de services de communication au public
en ligne au sens de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l'économie numérique ;
- les agences de presse au sens de l'ordonnance
nº 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation
provisoire des agences de presse ;
2º Les journalistes, au sens de l'article L. 761-2 du
code du travail, lorsqu'ils exercent leur profession
dans une ou plusieurs des entreprises mentionnées au 1º.
Article L621-32
(inséré par Loi nº 2005-842 du 26 juillet
2005 art. 29 III Journal Officiel du 27 juillet 2005)
L'association mentionnée au 1º de l'article L. 621-31
est constituée par les personnes énumérées à ce même 1º,
conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association. Seules peuvent y adhérer les
personnes relevant des catégories énumérées au même 1º.
L'association établit un code de bonne conduite. Ce
code définit les règles spécifiques destinées à garantir
le respect par les adhérents de l'association,
lorsqu'ils produisent ou diffusent des recommandations
d'investissement destinées au public et portant sur les
instruments financiers admis aux négociations sur un
marché réglementé ou sur leur émetteur, des obligations
de présentation équitable et de mention des conflits
d'intérêts, conformément à la directive 2003/125/CE de
la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités
d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne la
présentation équitable des recommandations
d'investissement et la mention des conflits d'intérêts.
Le directeur de la publication ou, à défaut, le
représentant légal de l'entreprise adhérente s'assure de
la bonne application des règles définies dans le code de
bonne conduite par les journalistes qui exercent leur
profession sous sa responsabilité.
Article L621-33
(inséré par Loi nº 2005-842 du 26 juillet
2005 art. 29 III Journal Officiel du 27 juillet 2005)
L'association mentionnée à l'article L. 621-32 soit
se saisit d'office, soit est saisie par l'Autorité des
marchés financiers de faits susceptibles de constituer
un manquement d'un adhérent aux règles du code de bonne
conduite mentionné au même article.
Par dérogation aux articles 42 et suivants de la loi
nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, lorsqu'il a connaissance d'un fait
susceptible de constituer un manquement imputable à une
entreprise éditrice de services de radio ou de
télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en
avertit immédiatement l'Autorité des marchés financiers
aux fins d'enquête.
Lorsqu'elle se saisit ou qu'elle est saisie de tout
fait mentionné au premier alinéa, l'association invite
les entreprises adhérentes intéressées, leur directeur
de la publication ou, à défaut, leur représentant légal
à présenter leurs observations. Elle peut, à l'issue de
cette procédure contradictoire, prononcer une sanction à
l'encontre de ces personnes pour tout manquement aux
règles définies dans le code de bonne conduite.
Article L621-34
(inséré par Loi nº 2005-842 du 26 juillet
2005 art. 29 III Journal Officiel du 27 juillet 2005)
L'association peut prononcer à l'égard des
entreprises adhérentes, de leur directeur de
la publication ou, à défaut, de leur représentant légal,
en fonction de la gravité du manquement, l'une des
sanctions suivantes :
1º L'avertissement ;
2º Le blâme ;
3º L'insertion obligatoire d'un avis ou d'un
communiqué dans le support concerné ;
4º La diffusion d'un communiqué à l'antenne.
L'association peut également exclure temporairement
ou définitivement l'un de ses adhérents. Cette mesure ne
peut être prononcée que dans les cas où l'adhérent
concerné n'exécute pas une sanction prononcée à son
encontre ou lorsqu'il a été sanctionné de façon répétée
pour des manquements aux règles définies dans le code de
bonne conduite.
Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la
personne poursuivie ou son représentant ait été entendu
ou, à défaut, dûment appelé.
L'association se prononce au plus tard dans les trois
mois qui suivent sa saisine. Elle informe, dans le mois
suivant sa décision, l'Autorité des marchés financiers
de cette dernière. En l'absence de décision à
l'expiration de ce délai de trois mois, l'association
est réputée avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à
sanction.
L'association peut rendre publique sa décision dans
les publications, journaux ou supports qu'elle désigne.
Les frais y afférents sont supportés par l'adhérent
sanctionné.
Les statuts de l'association prévoient les modalités
de déclenchement et de déroulement de la procédure de
sanction prévue aux alinéas précédents.
Article L621-35
(inséré par Loi nº 2005-842 du 26 juillet
2005 art. 29 III Journal Officiel du 27 juillet 2005)
L'association établit chaque année un rapport faisant
le bilan de son activité. Elle transmet ce rapport à
l'Autorité des marchés financiers qui fournit, dans son
rapport annuel, ses observations et recommandations sur
l'activité de l'association.
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