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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la
qualité de marché réglementé
Article L421-4
Loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 art. 27 4º Journal Officiel du 12 décembre
2001)(Loi
nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 III 6º, V 1º Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
La reconnaissance de la qualité de marché réglementé
d'instruments financiers est décidée par arrêté du
ministre chargé de l'économie sur proposition de
l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers consulte la
Commission bancaire sur les mesures prévues par
l'entreprise de marché pour se conformer aux obligations
mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de
l'article L. 421-11. Le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers détermine les conditions dans
lesquelles elle approuve le programme d'activité et
propose la reconnaissance du marché réglementé.
L'Autorité des marchés financiers propose, selon les
mêmes modalités, la révision de la reconnaissance de la
qualité de marché réglementé lorsqu'il lui apparaît que
les conditions auxquelles a été subordonnée la
proposition initiale ne sont plus remplies.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la
qualité de marché réglementé
Article L421-5
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 V Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12
avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Sur proposition de l'Autorité des marchés financiers,
le ministre chargé de l'économie peut retirer la
reconnaissance à un marché réglementé dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
1. L'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un
délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou
si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ;
2. L'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
3. Le marché réglementé ne remplit plus les
conditions auxquelles la reconnaissance a été
subordonnée ;
4. L'entreprise de marché a gravement et de manière
répétée enfreint les dispositions qui lui sont
applicables |
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CODE MONETAIRE
ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 :
Reconnaissance, révision et retrait de la
qualité de marché réglementé
Article L421-6
(Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 3 Journal
Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er
novembre 2007)
Les marchés réglementés fonctionnant
régulièrement à la date du 1er novembre 2007
sont reconnus comme des marchés réglementés au
sens de l'article L. 421-1.
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Y a-t-il un espace en France pour les systèmes électroniques privés de négociation ?
Daigre, Jean-Jacques, Revue de Droit Bancaire et Financier,
n° 6, 01/11/2001, pp. 335-337 |
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Section 2 : Conditions de fonctionnement des marchés
réglementés
Article L421-4
(Loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 art. 27 4º Journal Officiel du 12 décembre
2001)(Loi
nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 III 6º, V 1º Journal
Officiel du 2 août 2003)
I. - L'admission d'instruments financiers aux
négociations sur un marché réglementé est décidée par
l'entreprise de marché, sous réserve du droit
d'opposition de l'Autorité des marchés financiers.
L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument
financier est requis.
II. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise
de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et
dans le cadre des règles du marché réglementé dont elle
a la charge, la négociation d'un instrument financier
admis aux négociations sur ce marché. Elle informe
également de cette suspension le président de l'Autorité
des marchés financiers. La suspension de la négociation
d'un instrument financier peut être requise à titre
exceptionnel, auprès de l'entreprise de marché, par le
président de l'Autorité des marchés financiers dans le
cadre des compétences confiées à cette autorité.
L'émetteur d'un instrument financier admis sur un
marché réglementé peut demander, à l'entreprise de
marché, la suspension de cet instrument afin de
permettre l'information du public dans des conditions
satisfaisantes.
III. - La radiation d'un instrument financier est
décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du
droit d'opposition de l'Autorité des marchés financiers.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la
qualité de marché réglementé
Article L421-4
Loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 art. 27 4º Journal Officiel du 12 décembre
2001)(Loi
nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 III 6º, V 1º Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
La reconnaissance de la qualité de marché réglementé
d'instruments financiers est décidée par arrêté du
ministre chargé de l'économie sur proposition de
l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers consulte la
Commission bancaire sur les mesures prévues par
l'entreprise de marché pour se conformer aux obligations
mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de
l'article L. 421-11. Le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers détermine les conditions dans
lesquelles elle approuve le programme d'activité et
propose la reconnaissance du marché réglementé.
L'Autorité des marchés financiers propose, selon les
mêmes modalités, la révision de la reconnaissance de la
qualité de marché réglementé lorsqu'il lui apparaît que
les conditions auxquelles a été subordonnée la
proposition initiale ne sont plus remplies.
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MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la
qualité de marché réglementé
Article L421-5
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 V Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12
avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Sur proposition de l'Autorité des marchés financiers,
le ministre chargé de l'économie peut retirer la
reconnaissance à un marché réglementé dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
1. L'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un
délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou
si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ;
2. L'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
3. Le marché réglementé ne remplit plus les
conditions auxquelles la reconnaissance a été
subordonnée ;
4. L'entreprise de marché a gravement et de manière
répétée enfreint les dispositions qui lui sont
applicables |
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Art. L. 421-7.
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Ne sont pas soumises à l'obligation définie à l'article L. 421-6 les cessions
effectuées entre :
1. Deux personnes physiques, lorsqu'elles portent sur des valeurs mobilières ;
2. Deux sociétés lorsque l'une d'elles possède directement ou indirectement
au moins 20 % du capital de l'autre ;
3. Une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la
personne morale possède directement ou indirectement au moins 20 % du capital
de la société ;
4. Deux sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de
commerce par une même entreprise ;
5. Les sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;
6. Les personnes morales et les organismes de retraite ou de prévoyance dont
elles assurent la gestion.
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Section 2 : Conditions de fonctionnement des marchés
réglementés
Article L421-4
(Loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 art. 27 4º Journal Officiel du 12 décembre
2001)(Loi
nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 III 6º, V 1º Journal
Officiel du 2 août 2003)
I. - L'admission d'instruments financiers aux
négociations sur un marché réglementé est décidée par
l'entreprise de marché, sous réserve du droit
d'opposition de l'Autorité des marchés financiers.
L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument
financier est requis.
II. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise
de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et
dans le cadre des règles du marché réglementé dont elle
a la charge, la négociation d'un instrument financier
admis aux négociations sur ce marché. Elle informe
également de cette suspension le président de l'Autorité
des marchés financiers. La suspension de la négociation
d'un instrument financier peut être requise à titre
exceptionnel, auprès de l'entreprise de marché, par le
président de l'Autorité des marchés financiers dans le
cadre des compétences confiées à cette autorité.
L'émetteur d'un instrument financier admis sur un
marché réglementé peut demander, à l'entreprise de
marché, la suspension de cet instrument afin de
permettre l'information du public dans des conditions
satisfaisantes.
III. - La radiation d'un instrument financier est
décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du
droit d'opposition de l'Autorité des marchés financiers.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 : Conditions de fonctionnement des marchés
réglementés
Article L421-5
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 V Journal Officiel du 2 août 2003)
Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le
fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le
président de l'Autorité des marchés financiers ou, en
cas d'empêchement, son représentant désigné à cet effet
par lui peut suspendre tout ou partie des négociations,
pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations
consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est
prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie
pris sur proposition du président de l'Autorité des
marchés financiers.
Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus
de deux jours de négociations consécutifs, les
opérations en cours à la date de suspension peuvent être
compensées et liquidées dans les conditions définies par
les règles du marché.
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