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[ AUGMENTATIONS DE CAPITAL ] [ OBSA ] [ OBLIGATIONS CONVERTIBLES ] [ OBLIGATIONS ECHANGEABLES CONTRE DES ACTIONS ] [ SOUSCRIPTION ET ACHAT D'ACTIONS PAR LES SALARIES ] [ AMORTISSEMENT DU CAPITAL ] [ REDUCTION DU CAPITAL ] [ SOUSCRIPTION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS ]
| CODE DE COMMERCE
(Partie Législative) |
| Sous-section 7 : De la réduction
du capital |
Article L225-204 |
La réduction du capital est autorisée ou décidée
par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au
conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous
pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter
atteinte à l'égalité des actionnaires.
Un rapport établi par les commissaires aux
comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires
de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
L'assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître
leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Lorsque le conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas, réalise l'opération, sur délégation de
l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à
publicité et procède à la modification corrélative des statuts.
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EGALITE DES ACTIONNAIRES |
Article L225-205 |
Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction
du capital non motivée par des pertes, le représentant de la masse
des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure
à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération
peuvent former opposition à la réduction, dans le délai fixé par
décret en Conseil d'Etat.
Une décision de justice rejette l'opposition ou
ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution
de garanties si la société en offre et si elles sont jugées
suffisantes.
Les opérations de réduction du capital ne
peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant,
avant qu'il ait été statué en première instance sur cette
opposition.
Si le juge de première instance accueille
l'opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement
interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou
jusqu'au remboursement des créances. S'il la rejette, les opérations
de réduction peuvent commencer.
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